Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Section 4 Logopédie-orthophonie

Titre 1 Prestations Chapitre 2 Prestations fournies sur prescription ou mandat médical

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

Les logopédistes-orthophonistes admis conformément à l’art. 50 OAMal et les organisations de logopédistes-orthophonistes admises conformément à l’art. 52b OAMal traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage, de la parole, de la voix, du débit et de la déglutition ayant une des causes suivantes:110

a.
affections neurologiques par infection, par traumatisme, par intoxication, par tumeur, par troubles vasculaires, par hypoxie, par troubles dégénératifs ou comme séquelle post-opératoire;
b.
affections phoniatriques, en particulier malformation partielle ou totale des lèvres, de la langue, du palais, de la mâchoire ou du larynxet altération de la musculature oro-faciale ou de la fonction du larynx d’origine infectieuse, traumatique, tumorale, fonctionnelle ou comme séquelle post-opératoire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 519).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 440).

Art. 11 Conditions

1L’assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus douze séances de thérapie logopédique, le premier traitement devant intervenir dans les huit semaines qui suivent la prescription médicale.111

2Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d’un plus grand nombre de séances.

3Si une thérapie logopédique doit être poursuivie aux frais de l’assurance après un traitement équivalent à 60 séances d’une heure dans une période d’une année, le médecin traitant en réfère au médecin-conseil; il lui transmet une proposition dûment motivée concernant la poursuite de la thérapie. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l’assurance, en indiquant dans quelle mesure.112

4Le médecin traitant adresse au médecin-conseil un rapport relatif au traitement et à l’indication de la thérapie au moins une fois par an.

5Les rapports adressés au médecin-conseil, en application des al. 3 et 4, ne contiennent que les indications nécessaires à établir si le traitement continuera à être pris en charge par l’assureur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2537).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DFI du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1997 564).

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