Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Chapitre 3 Mesures de prévention

Titre 1 Prestations

Art. 12 à 12e · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principe

L’assurance prend en charge les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal120):

a.
vaccinations prophylactiques (art. 12a);
b.
mesures visant la prophylaxie des maladies (art. 12b);
c.
examens concernant l’état de santé général (art. 12c);
d.
mesures de dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques (art. 12d);
e.
mesures de dépistage précoce de maladies dans toute la population; en font également partie les mesures qui s’adressent à toutes les personnes d’une certaine tranche d’âge ou uniquement aux hommes ou aux femmes (art. 12e).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851).
  2. RS 832.10

Art. 12a Vaccinations prophylactiques

1L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes conformément aux indications de vaccination, aux schémas de vaccination et aux limitations spécifiques supplémentaires fournis dans le «Document de référence pour les vaccinations prophylactiques» de l’OFSP (version du 1er juillet 2026)122:123

a.
vaccinations contre la diphtérie et le tétanos;
b.
vaccination contre la coqueluche;
c.
vaccination contre la poliomyélite;
d.
vaccinations contre la rougeole, les oreillons et la rubéole;
e.
vaccination contre Haemophilus influenzae b (Hib);
f.
vaccination contre l’influenza;
g.
vaccination contre l’hépatite B;
h.
vaccination contre les pneumocoques;
i.
vaccination contre les méningocoques A, C, W, Y;
j.
vaccination contre les méningocoques B;
k.
vaccination contre l’encéphalite à tiques (FSME);
l.
vaccination contre la varicelle;
m.
vaccination contre les papillomavirus humain (HPV);
n.
vaccination contre l’hépatite A;
o.
vaccination contre la rage;
p.
vaccination contre le COVID-19;
q.
vaccination contre l’herpès zoster;
r.
vaccination contre le mpox;
s.
vaccination contre les rotavirus;
t.
vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

2L’assurance prend en charge, pour les vaccinations, les coûts suivants pour le conseil en vaccination:

a.
anamnèse vaccinale avec contrôle du statut vaccinal;
b.
évaluation des indications et contre-indications;
c.
information et obtention du consentement éclairé.

3En cas d’indication professionnelle et de recommandation médicale aux voyageurs, les coûts pour la vaccination et pour les conseils en vaccination ne sont pas pris en charge par l’assurance.

4Aucune franchise n’est prélevée pour les vaccinations et pour le conseil en vaccination si les prestations sont exécutées dans le cadre d’un programme de prévention national.

5Les coûts des vaccinations sont pris en charge uniquement si le vaccin utilisé pour le groupe d’âge et l’indication concernés figurent dans la liste des spécialités et si les limitations qui y figurent sont respectées. Les vaccinations mentionnées à l’al. 1, let. m et r, sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2007 (RO 2007 6839). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851).
  2. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 336).

Art. 12b Mesures visant la prophylaxie de maladies

L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci-après:

Mesure

Conditions

a.
Prophylaxie à la vitamine K

Chez les nouveau-nés (3 doses).

b.
Prophylaxie du rachitisme à la vitamine D

Chez les enfants pendant leur première année.

c.125
Prophylaxie VIH post-exposition

Selon les recommandations du 7 novembre 2025 de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles126.

En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance.

d.127
Immunisation passive post-expositionnelle

Selon les recommandations de l’OFSP et de la Commission suisse pour les vaccinations (directives et recommandations «Immunisation passive post-expositionnelle» d’octobre 2004)128.

En cas d’indication professionnelle, la vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance.

e.129
Mastectomie et / ou annexectomie prophylactique

Chez les porteuses de mutations ou de délétions génétiques associées à un risque fortement accru de cancer du sein ou des ovaires ou chez les femmes présentant un risque individuel comparable.

La condition préalable à la prise en charge est un conseil génétique visé à l’art. 12d, let. f. Outre la prédisposition génétique, il faut aussi tenir compte de l’âge de la personne à conseiller ainsi que des cancers déjà survenus chez elle et chez des parents du premier et du deuxième degré.

Indication adaptée au risque et à l’âge selon le document de référence de l’OFSP «Risque familial fortement accru de cancer du sein ou des ovaires» du 10 novembre 2023130.

f.131
Vaccination passive avec immunoglobulines de l’hépatite B

Pour les nouveau-nés de mères
HbsAg-positives.

g.132
Anticorps monoclonal pour la prophylaxie du VRS
1.
Avec un anticorps humanisé monoclonal à longue durée d’action, dans la mesure où la préparation utilisée pour l’indication figure dans la liste des spécialités, du 1er octobre au 31 mars, chez les personnes suivantes:
a.
pour tous les nouveau-nés et les nourrissons âgés de moins d’un an (jusqu’à l’âge d’un an) durant leur première saison de VRS, comme suit:
–
s’ils sont nés entre octobre et mars: dans l’idéal, une dose d’anticorps dans la première semaine de vie
–
s’ils sont nés entre avril et septembre: dans l’idéal, une dose à partir d’octobre.
Aucune prise en charge des coûts après la vaccination préalable de la mère contre le VRS à titre d’immunisation passive du nouveau-né, sauf dans les cas suivants:
–
la naissance a lieu dans les deux semaines suivant l’administration du vaccin
–
accouchement prématuré avant 37 semaines de gestation
–
des raisons médicales le justifient pour la mère ou pour le nouveau-né, telles qu’une immunosuppression maternelle, une infection au VIH dont la charge virale n’est pas supprimée, une allergie maternelle connue à un composant du vaccin, le risque de perte de l’immunité humorale (après un pontage cardio-pulmonaire ou oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse) ou une comorbidité qui, selon le spécialiste qui prescrit le traitement, comporte un risque de contracter une maladie à VRS potentiellement mortelle.
b.
pour les enfants âgés de moins de deux ans (jusqu’à l’âge de deux ans) présentant un risque accru en raison de maladies chroniques ou d’une prématurité (enfants nés à moins de 32+0 semaines de grossesse), comme suit:
–
malformation cardiaque ayant un impact significatif sur l’hémodynamique, telle que cardiopathie cyanotique
–
hypertension artérielle pulmonaire
–
pathologies pulmonaires chroniques, telles que dysplasie broncho-pulmonaire modérée à sévère, malformation pulmonaire et mucoviscidose
–
troubles métaboliques congénitaux avec répercussion sur la fonction cardiaque ou pulmonaire
–
pathologies neurologiques, telles qu’épilepsie et infirmité motrice cérébrale, ainsi que maladies neuromusculaires
–
immunodéficience congénitale, acquise ou induite par un traitement
–
trisomie 21 (syndrome de Down) et autres anomalies chromosomiques
–
autres maladies chroniques susceptibles d’entraîner une infection sévère à VRS telles qu’hépatopathie chronique et malformation d’organe
–
avec une dose supplémentaire après une opération cardiaque avec pontage cardio-pulmonaire, oxygénation par membrane extracorporelle ou plasmaphérèse
2.
Avec un anticorps humanisé monoclonal à courte durée d’action, dans la mesure où la préparation utilisée pour l’indication est mentionnée dans la liste des spécialités, comme suit:
a.
pose de l’indication selon les recommandations «Consensus concernant la prévention des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) avec l’anticorps humanisé monoclonal palivizumab (Synagis®) [mise à jour 2016]»133 du groupe de travail interdisciplinaire composé de membres du Groupe d’infectiologie pédiatrique Suisse (PIGS), de la Société suisse de pneumologie pédiatrique (SSPP), de la Société suisse de cardiologie pédiatrique (SSCP) et de la Société suisse de néonatologie (SSN);
b.
pour les anciens prématurés atteints de dysplasie broncho-pulmonaire: pose de l’indication par un médecin pédiatre avec spécialisation en néonatologie (programme de formation postgraduée du 1er juillet 2015, révisé le 17 juin 2021134) ou en pneumologie pédiatrique (programme de formation postgraduée du 1er juillet 2004, révisé le 16 juin 2016135);
c.
pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale hémodynamiquement significative: pose de l’indication par un médecin pédiatre avec spécialisation en cardiologie pédiatrique (programme de formation postgraduée du 1er juillet 2004, révisé le 16 juin 2016 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/fr - fn-d254057e3807 136).
h.137
Immunisation passive à l’aide d’anticorps contre le COVID-19

Pour les personnes immunodéficientes ayant la plus haute priorité pour un traitement d’immunisation passive conformément à la «Position paper on the use of monoclonal antibodies against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised persons in Switzerland»138, version du 26 avril 2022, et pour les personnes atteintes de drépanocytose.

Les coûts ne sont pris en charge que pour les préparations d’anticorps qui disposent de l’autorisation nécessaire pour les indications concernées.

i.139
Prophylaxie pré-exposition contre le VIH
1.
Par des médecins participant au programme «SwissPrEPared» sous la direction de l’Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l’Université de Zurich.
2.
Indications selon le document de référence de l’OFSP «Prophylaxie pré‑exposition contre VIH (HIV‑PrEP) du 11 mars 2024140».
La prise en charge couvre le médicament ainsi que les consultations médicales et les analyses de laboratoire nécessaires selon le document de référence de l’OFSP «Prophylaxie pré-exposition contre VIH (HIV‑PrEP)» du 11 mars 2024.
3.
Analyses de laboratoire selon la liste des analyses.
4.
L’obligation de prise en charge est subordonnée à une obligation d’évaluation.
5.
En cas de recommandation médicale aux voyageurs, la prophylaxie n’est pas prise en charge par l’assurance.
Historique et notes (17)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6839).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009 (RO 2009 2821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 336).
  3. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009 (RO 2009 2821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2669).
  5. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011 (RO 2011 6487). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 419).
  7. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 392).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022 (RO 2022 369). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 336).
  10. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  11. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  12. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  13. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  14. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 369).
  15. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  16. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023 (RO 2023 807). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 303).
  17. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 12c Examens concernant l’état de santé général

L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes concernant l’état de santé général aux conditions ci-après:

Mesure

Conditions

a.142
Examen de bonne santé et de développement de l’enfant d’âge préscolaire

Selon les recommandations des «Checklists pour les examens de prévention», éditées par la Société suisse de pédiatrie (4e édition, 2011143). Huit examens au maximum sont pris en charge.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4639).
  3. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .

Art. 12d Mesures en vue du dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques

1L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies chez certains groupes à risques aux conditions ci-après:

Mesure

Conditions

a.145
Test VIH

Pour les nourrissons de mères séropositives.

Pour les autres personnes, selon la directive de l’OFSP «Dépistage du VIH effectué sur l’initiative des médecins en présence de certaines pathologies (maladies évocatrices d’une infection à VIH)» du 18 mai 2015146.

b.
Coloscopie

En cas de cancer du côlon familial (au moins trois parents du premier degré atteints ou un avant l’âge de 30 ans).

c.
Examen de la peau

En cas de risque élevé de mélanome familial (mélanome chez un parent au premier degré).

d.147
Mammographie numérique, IRM du sein
[tab]
1.148 Pour les femmes présentant un risque modérément ou fortement accru de cancer du sein en raison d’antécédents familiaux ou d’antécédents personnels comparables. Désignation à l’aide de modèles de calcul des risques
(p. ex. IBIS, CanRisk).
Pour déterminer si le risque est fortement accru, un conseil génétique au sens de la let. f doit être effectué. Indication, fréquence et méthode d’analyse adaptées en fonction du risque et de l’âge, selon le document de référence de l’OFSP «Schéma de surveillance» (état 01/2021)149.
Un entretien explicatif et de conseil doit précéder le premier examen et être consigné.
2.
Pose de l’indication, entretien explicatif et de conseil, réalisation de surveillance ainsi que conseils et analyses supplémentaires en cas de résultats anormaux par un centre du sein certifié qui répond aux exigences du «Label de qualité pour les centres du sein» d’octobre 2015 de la Ligue suisse contre le cancer et de la Société suisse de sénologie150, rédigées d’après les recommandations «The requirements of a specialist Breast Centre» de la European society of breast cancer specialists publiées le 19 août 2013151 ou d’après les critères «Erhebungsbogen Brustkrebszentren» de la Société allemande contre le cancer et de la Société allemande pour la sénologie publiés le 14 juillet 2016152.
Subsidiairement, l’imagerie peut être effectuée par un fournisseur de prestations qui collabore sur la base d’un contrat avec un centre du sein certifié.
Si l’imagerie doit être effectuée dans un centre non reconnue, il est nécessaire de demander préalablement une garantie spéciale à l’assureur-maladie qui prend en compte la recommandation du médecin-conseil.
e.
Test de contracture musculaire in vitro concernant la détection d’une prédisposition pour l’hyperthermie maligne

Chez les personnes ayant présenté lors d’une anesthésie un épisode laissant soupçonner une hyperthermie maligne et chez la parenté consanguine au premier degré des personnes pour lesquelles une hyperthermie maligne sous anesthésie est connue et une prédisposition pour l’hyperthermie maligne est documentée.

Dans un centre reconnu par le European Malignant Hyperthermia Group.

f.153
Conseil génétique, pose d’indication pour des analyses génétiques et prescription des analyses de laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en cas de suspicion de prédisposition à un cancer héréditaire

Chez les patients et leurs parents au premier degré présentant:

–
un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire
–
une polypose colique ou une forme atténuée de polypose colique
–
un syndrome héréditaire de cancer colorectal sans polypose (syndrome HNPCC, hereditary non polypotic colon cancer)
–
un rétinoblastome.

Par des médecins spécialisés en génétique médicale ou par des membres du «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» du Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer (SAKK) pouvant prouver leur collaboration technique avec un médecin spécialisé en génétique médicale.

g.154
Conseil génétique, pose d’indication pour des analyses génétiques et prescription des analyses de laboratoire associées conformément à la liste des analyses (LA) en cas de suspicion de prédisposition à une porphyrie (hépathique) aiguë (porphyrie aiguë intermittente, porphyrie variegata ou coproporphyrie héréditaire)

Pour les membres de la famille d’une personne souffrant de la maladie de façon avérée qui présentent un risque d’au moins 12,5 % d’hériter cette maladie génétique.

2Si l’attribution à un groupe de risque repose sur un certain degré de parenté avec une ou plusieurs personnes malades, celui-ci est déterminé sur la base de données anamnestiques au sens bio-médical.155

Historique et notes (12)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 439).
  3. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7151).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6327).
  6. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  7. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  8. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  9. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6487).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2537).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2197).

Art. 12e Mesures de dépistage précoce de maladies dans toute la population

L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes en vue du dépistage précoce de maladies dans toute la population aux conditions ci-après:

Mesure

Conditions

a.157
Dépistage de: phénylcétonurie, galactosémie, déficit en biotinidase, syndrome adrénogénital, hypothyroïdie congénitale, déficit en acyl-CoA medium-chain-déhydrogénase (MCAD), fibrose kystique, acidurie glutarique de type 1, maladie du sirop d’érable, déficits immunitaires congénitaux sévères, amyotrophie spinale.

Pour les nouveau-nés.

Analyses de laboratoire selon la liste des analyses.

b.158
Examen gynécologique, y compris les prélèvements de dépistage cytologiques cervico-vaginaux.

Les deux premiers examens, y compris les prélèvements de dépistage cytologiques (en particulier le test de Papanicolau pour le dépistage précoce du cancer du col de l’utérus, cytologie en milieu liquide pour la détection précoce du cancer du col de l’utérus avec les méthodes ThinPrep ou Autocyte Prep / SurePath), sont réalisés annuellement puis tous les trois ans. Ce schéma est valable en cas de résultats normaux. Sinon, la fréquence des examens dépend de l’évaluation clinique.

La mise en évidence du papillomavirus humain lors du frottis est exclue de la prise en charge des coûts.

c.159
Mammographie de dépistage

Dès l’âge de 50 ans, tous les deux ans. Dans le cadre d’un programme organisé de dépistage du cancer du sein qui remplit les conditions fixées par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein par mammographie160. Aucune franchise n’est prélevée sur cette prestation.

d.161
Dépistage du cancer du côlon

Tranche d’âge de 50 à 74 ans.

Méthodes:

–
analyse visant à détecter la présence de sang occulte dans les selles, tous les deux ans, analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA), coloscopie en cas de résultat positif, ou
–
coloscopie, tous les dix ans.

Si l’analyse a lieu dans le cadre des programmes cantonaux de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Saint‑Gall, de Soleure, du Tessin, d’Uri, de Vaud ou du Valais, aucune franchise n’est prélevée pour cette prestation.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 juin 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 303).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6327).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1931).
  5. RS 832.102.4
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 10 juin 2013 (RO 2013 1925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 336).

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