Art. 4a
1L’assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
- a.
- conseils lors de l’exécution d’une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
- b.
- exécution d’une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d’urgence;
- c.28
- remplacement d’un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
- d.
- assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d’un médicament.
2L’assurance peut prendre en charge, dans le cadre d’une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d’un groupe d’assurés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807).