Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Chapitre 4 Prestations spécifiques en cas de maternité

Titre 1 Prestations

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Examens de contrôle

L’assurance prend en charge, en cas de maternité, les examens de contrôle suivants (art. 29, al. 2, let. a, LAMal162):

Mesure

Conditions

a.
contrôles

1.
lors d’une grossesse normale
sept examens
–
première consultation: anamnèse, examen gynécologique et clinique, conseils, examen des veines et recherche d’œdèmes des jambes; prescription des analyses de laboratoire nécessaires conformément à la liste des analyses (LA);
–
consultations ultérieures: contrôle de l’état de santé général, notamment du poids, de la tension artérielle et de la hauteur de l’utérus, examen urinaire et auscultation des bruits cardiaques fœtaux; prescription des analyses de laboratoire nécessaires conformément à la liste des analyses (LA); conseils généraux relatifs à la grossesse et plus précisément aux troubles liés à la grossesse.
–
Si les contrôles ont été faits exclusivement par des médecins, ceux-ci informent l’assurée que l’entretien de conseil avec une sage-femme visé à l’art. 14 est judicieux durant le deuxième trimestre.
2.
lors d’une grossesse à risque

renouvellement des examens selon l’évaluation clinique

b.
contrôles ultrasonographiques

1.163
lors d’une grossesse normale: une échographie entre la 12e et la 14e semaine de grossesse; une échographie entre la 20e et la 23e semaine de grossesse.

Après un entretien approfondi d’explication et de conseil qui doit être consigné.

Selon les «Recommandations pour les examens échographiques en cours de grossesse», de la Société suisse d’ultrasonographie en médecine (SSUM), section gynécologie et obstétrique, 4e édition (2019)164.

Seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012165.

2.
lors d’une grossesse à risque

Renouvellement des examens selon l’évaluation clinique

Seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.

bbis.166
test du premier trimestre

Analyse prénatale du risque de trisomie 21, 18 et 13: en mesurant la clarté nucale par échographie (entre la 12e et la 14e semaine), par dosage de la PAPP-A et de la fraction libre de la bêta-hCG dans le sang maternel, sur la base d’autres facteurs liés au fœtus et à la mère.

Information visée à l’art. 23 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)167, consentement visé à l’art. 5 LAGH et respect des autres droits à l’autodétermination inscrits aux art. 7 et 8 LAGH.

Prescription et mesure de la clarté nucale seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui correspond au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012168.

Analyses de laboratoire selon la liste des analyses.

bter.169
test prénatal non invasif (TPNI)

Uniquement pour détecter une trisomie 21, 18 ou 13.

À partir de la 12e semaine de grossesse.

Chez les femmes enceintes dont le fœtus présente un risque de 1:1000 ou plus de trisomie 21, 18 ou 13.

Évaluation du risque et pose de l’indication en cas de malformation du fœtus détectée pendant l’examen échographique, selon l’avis d’experts no 52 du 14 mars 2018 de Gynécologie suisse170, rédigé par le groupe de travail de l’Académie de médecine fœto-maternelle et la Société suisse de génétique médicale.

En cas de grossesse gémellaire, les TPNI par micro-réseau ou par polymorphisme mononucléotidique sont exclus de la prise en charge des coûts par l’assurance.

Après un entretien explicatif et de conseil conformément aux art. 6, 21 et 22 LAGH, après obtention du consentement écrit de la femme enceinte conformément aux art. 5 et 25 LAGH et dans le respect des autres droits à l’autodétermination inscrits aux art. 7 et 8 LAGH.

Prescription seulement par des spécialistes en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie en médecine fœto-maternelle (programme de formation postgraduée du 15 mars 2012, révisé le 16 février 2017171), par des spécialistes en génétique médicale ou par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui correspond au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.

Analyses de laboratoire selon la liste des analyses.

Si le sexe du fœtus est déterminé pour des raisons techniques, cette information ne peut être communiquée avant la fin de la 12e semaine d’aménorrhée.

bquater.172
Test de dépistage de la prééclampsie au premier trimestre

Pour les grossesses uniques.

Détermination du risque de développer une prééclampsie dans le cadre de l’examen de routine entre la 12e à la 14e semaine de grossesse: en recensant les facteurs de risque maternels, en mesurant plusieurs fois de manière standardisée la pression artérielle moyenne maternelle, en mesurant par échographie Doppler la résistance des artères utérines (Aa. uterinae) et en déterminant le biomarqueur «facteur de croissance placentaire» (placental growth factor; PlGF) dans le sang maternel.

Après un entretien d’information et de conseil approfondi qui doit être consigné.

Recensement des risques conformément aux conditions et aux recommandations de l’avis d’experts no 80 du 15 juin 2023 de la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO)173.

Mesure de la résistance des artères utérines seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale (SSUM) du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012174.

Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA).

c.
examen pré-partum au moyen de la cardiotocographie

Lors d’une grossesse à risque

d.
amniocentèse, prélèvement des villosités choriales, cordocentèse

Après un entretien approfondi qui doit être consigné dans les cas suivants:

–
pour confirmer un résultat positif chez les femmes enceintes dont le test de diagnostic prénatal non invasif (DPNI) laisse fortement supposer que le fœtus est atteint d’une trisomie 21, 18 ou 13 ou dont le test du premier trimestre indique qu’elles présentent un risque de 1:380 ou plus que le fœtus soit atteint d’une telle maladie;
–
pour les femmes enceintes chez lesquelles le résultat de l’échographie, l’anamnèse familiale ou toute autre raison laisse supposer un risque de 1:380 ou plus que le fœtus soit atteint d’une maladie due à des facteurs exclusivement génétiques;
–
en cas de mise en danger du fœtus par une complication, une maladie de la femme enceinte, une maladie qui n’est pas due à des facteurs génétiques ou par des troubles du développement du fœtus;

Prescription d’analyses génétiques seulement par des spécialistes en gynécologie et obstétrique avec formation approfondie en médecine fœto-maternelle, par des spécialistes (programme de formation postgraduée du 15 mars 2012, révisé le 16 février 2017), par des spécialistes en génétique médicale ou par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012.

[tab]
Analyses de laboratoire selon la liste des analyses (LA).
e.
contrôle post-partum un examen

Entre la sixième et la dixième semaine post-partum: anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique y compris l’octroi de conseils.

f.
contrôle après une fausse couche

Après une fausse couche ou une interruption de grossesse médicalement indiquée à partir de la 13e jusqu’à la fin de la 23e semaine de grossesse.

Anamnèse intermédiaire, statut gynécologique et clinique, conseils; analyses de laboratoire et contrôle ultrasonographique selon l’évaluation clinique. Contrôle ultrasonographique seulement par des médecins ayant suivi une formation postgraduée qui corresponde au programme de formation complémentaire en ultrasonographie prénatale de la SSUM du 28 mai 1998, révisé le 15 mars 2012. 175

Historique et notes (14)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 885).
  3. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  4. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807).
  6. RS 810.12
  7. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807).
  9. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  10. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  11. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 336).
  12. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  13. Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref .
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6327).

Art. 14 Préparation à l’accouchement

L’assurance prend en charge une contribution de 150 francs:

a.
pour un cours individuel ou collectif de préparation à l’accouchement dispensé par une sage-femme ou par une organisation de sages-femmes, ou
b.
pour un entretien de conseil avec une sage-femme ou avec une organisation de sages-femmes en vue de la naissance, de la planification et de l’organisation de la période postnatale à domicile et de la préparation à l’allaitement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).

Art. 15 Conseils en cas d’allaitement

1Les conseils en cas d’allaitement (art. 29, al. 2, let. c, LAMal177) sont à la charge de l’assurance lorsqu’ils sont prodigués par une sage-femme, par une organisation de sages-femmes ou par un infirmier ayant suivi une formation spéciale dans ce domaine.178

2Le remboursement est limité à trois séances.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 221).

Art. 16 Prestations des sages-femmes

1L’assurance prend en charge les prestations suivantes des sages-femmes admises conformément à l’art. 45 OAMal et des organisations de sages-femmes admises conformément à l’art. 45a OAMal:180

a.
les prestations définies à l’art. 13, let. a:
1.
lors d’une grossesse normale, la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes peut effectuer sept examens de contrôle; elle est tenue de signaler à l’assurée qu’une consultation médicale est indiquée pendant le premier trimestre,
2.
lors d’une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes collabore avec le médecin; lors d’une grossesse pathologique, la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes effectue ses prestations selon la prescription médicale;
abis.181
un suivi consistant en des visites à domicile pour prodiguer des soins à l’assurée et surveiller son état de santé après une fausse couche ou une interruption de grossesse médicalement indiquée à partir de la 13e jusqu’à la fin de la 23e semaine de grossesse, aux conditions suivantes:
1.
après la fausse couche ou l’interruption de grossesse, la sage-femme ou l’organisation peut effectuer dix visites à domicile au maximum,
2.
toute visite à domicile supplémentaire nécessite une ordonnance médicale;
b.
les prestations définies aux art. 13, let. c et e, 14 et 15;
c.
un suivi, consistant en des visites à domicile pour surveiller l’état de santé de la mère et de l’enfant et leur prodiguer des soins ainsi que pour soutenir, guider et conseiller la mère dans la manière de prendre soin de l’enfant et de le nourrir, aux conditions suivantes:
1.
durant les 56 jours suivant la naissance, la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes peut effectuer seize visites à domicile au plus en cas de naissance prématurée, de naissance multiple, de premier enfant ou de césarienne ou dix visites à domicile au plus dans tous les autres cas,
2.
durant les 10 jours suivant la naissance, la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes peut, en plus des visites à domicile visées au ch. 1, effectuer au maximum cinq fois une deuxième visite le même jour,
3.
une prescription médicale est requise pour des visites à domicile supplémentaires à celles visées aux ch. 1 et 2 ou pour les visites à effectuer après les 56 jours suivant la naissance.

2Les sages-femmes ou les organisations de sages-femmes peuvent prescrire les analyses de laboratoire nécessaires pour les prestations mentionnées à l’art. 13, let. a et e, conformément à une désignation distincte dans la liste des analyses (LA).

3Elles peuvent prescrire, lors d’un examen de contrôle, un contrôle ultrasonographique conformément à l’art. 13, let. b.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 440).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 6 juin 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1931).

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