Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Chapitre 7 Contributions aux frais de cure balnéaire, de transport et de sauvetage

Titre 1 Prestations

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Contribution aux frais de transport

1L’assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l’assuré a le droit de choisir, lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas d’utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile.

2Le transport doit être effectué par un moyen qui corresponde aux exigences médicales du cas.

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