Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 3 Heures de travail et service de piquet

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés

1Les heures normales de travail du Service SCPT et des personnes obligées de collaborer vont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures sans interruption.

2Les heures normales de travail ne s’appliquent pas les jours fériés. Sont des jours fériés: les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le 24 décembre à partir de 12 heures, le 25 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre à partir de 12 heures.

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail et les jours fériés

1En dehors des heures normales de travail et les jours fériés, le Service SCPT, les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) mettent en place un service de piquet durant lequel ils sont joignables en tout temps afin d’assurer la levée des dérangements et les prestations suivantes, dans la mesure où ils y sont obligés selon les art. 18 et 50:

a.
la fourniture de renseignements selon les art. 35 à 43, 48a à 48c, ainsi que selon l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43;
b.
l’activation de surveillances en temps réel selon les art. 54 à 59;
c.
l’exécution des surveillances rétroactives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées urgentes;
d.
l’exécution des recherches en cas d’urgence selon l’art. 67 et des recherches de personnes condamnées selon l’art. 68, excepté l’analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes selon l’art. 64;
e.
la transmission des mandats de localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels selon l’art. 68a.

2Les autorités doivent annoncer les prestations selon l’al. 1 au service de piquet du Service SCPT par téléphone, sauf si les renseignements sont transmis automatiquement via l’interface de consultation du système de traitement.

3Les demandes de renseignements spéciaux et les ordres concernant des surveillances spéciales (art. 25) ne sont ni réceptionnés, ni traités en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés.

4Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), les FSCD et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) qui disposent déjà d’un service de piquet interne doivent en fournir les coordonnées au Service SCPT. Dans des cas particulièrement urgents, le Service SCPT a le droit de prendre contact avec eux par ce moyen même en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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