Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 3 Garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Art. 31 à 34 · 4 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1Il appartient aux FST et aux FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d’apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.

2La preuve est réputée apportée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
les tests effectués conformément aux prescriptions du Service SCPT sont concluants;
b.
le fournisseur confirme, au moyen d’un questionnaire du Service SCPT, qu’il remplit les exigences relatives aux renseignements et aux surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation et pour lesquels la preuve ne peut être apportée par des tests.

3Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il exécute les tâches suivantes:

a.
il contrôle les résultats des tests visés à l’al. 2, let. a;
b.
il analyse les formulaires visés à l’al. 2, let b;
c.
il consigne les procédures de contrôle dans un procès-verbal;
d.
il délivre aux fournisseurs une attestation selon l’art. 33, al. 6, LSCPT;
e.
il conserve les procès-verbaux pendant toute la durée de validité de l’attestation et pendant dix ans après la fin de la validité de celle-ci.

4Le Service SCPT confirme dans l’attestation que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en œuvre certains types de surveillance.

Art. 32 Durée de validité de l’attestation

1L’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans.

2À l’issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l’attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu’aucun changement susceptible d’affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n’est intervenu entre-temps.

3Le fournisseur qui n’est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT.

Art. 34 Annulation de l’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Le Service SCPT annule immédiatement une attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller pour le type de renseignements ou de surveillance concerné:

a.
si le fournisseur lui indique qu’il n’est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller;
b.
si le fournisseur n’est pas en mesure, dans plusieurs cas, de garantir la transmission des données ou la disponibilité à renseigner et à surveiller;
c.
si des indications faites par le fournisseur pour l’obtention de l’attestation ne sont pas conformes à la vérité.

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