Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 7 Dispositions générales concernant la surveillance de la correspondance par télécommunication

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Art. 49 à 53 · 5 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication

1L’ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes:

a.
les coordonnées de l’autorité qui ordonne la surveillance;
b.
les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées;
c.
pour autant que ces informations soient connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les surveillances;
e.
le motif de la surveillance, en particulier l’infraction qu’elle doit permettre d’élucider;
f.
le nom des personnes obligées de collaborer;
g.
les types de surveillance ordonnés ou le type de surveillance spéciale ordonnée;
h.
les identifiants à surveiller (target ID);
i.
si nécessaire, la demande relative à l’autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans qu’il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autorisation (art. 272, al. 2 et 3, CPP ou art. 70c, al. 2 et 3, PPM);
j.
le début et la fin de la surveillance;
k.
dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b, al. 1, PPM: une mention indiquant cette particularité;
l.
le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d’autres mesures de protection que les autorités et le Service SCPT doivent mettre en œuvre.

2Si l’exécution de la surveillance l’exige, le DFJP peut prévoir que l’ordre de surveillance transmis au Service SCPT doit contenir des indications techniques supplémentaires.

Art. 50 Obligations en matière de surveillance

1Tout FST, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et tout FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doit être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les surveillances selon les sections 8 à 12 du présent chapitre (art. 54 à 69) concernant les services qu’il propose. Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance sont dispensés des types de surveillance prévus aux art. 56a, 56b, 67, let. b et c, ainsi qu’à l’art. 68, al. 1, let. b et c.94

2Le fournisseur doit garantir la disponibilité à surveiller la correspondance par télécommunication dès le début de l’exploitation commerciale d’un service.

3Il doit garantir qu’il est en mesure, également en dehors des heures normales de travail selon l’art. 10, de réceptionner et d’exécuter, ou de faire exécuter par des tiers, les mandats de surveillance conformément aux prescriptions du DFJP.

4Durant la période fixée dans le mandat de surveillance, il doit garantir qu’il peut exécuter la surveillance de toute la correspondance par télécommunication qui transite par l’infrastructure qu’il contrôle, si cette correspondance est effectuée au moyen des services surveillés et qu’elle peut être attribuée à l’identifiant cible95.

5Il apporte son soutien au Service SCPT, lorsque celui-ci le demande, pour vérifier que les informations recueillies lors de la surveillance correspondent bien à la correspondance par télécommunication indiquée dans le mandat de surveillance.96

6Si d’autres identifiants sont associés à l’identifiant cible (par ex. IMPI avec IMPU, adresse électronique avec alias de messagerie, SIM supplémentaire, multi-appareils), le fournisseur veille à ce qu’ils soient aussi surveillés dans le cadre du type de surveillance ordonné.97

7Pour les surveillances en temps réel de services de téléphonie mobile, la surveillance porte aussi sur des éléments de réseau pertinents tels que le HLR, le HSS et l’UDM, en particulier pour saisir et transmettre de manière standardisée dans l’IRI des informations sur le réseau qui fournit le service, sur le changement d’identifiants de service ou d’appareil attribués, sur les événements relatifs à la localisation, sur le changement de l’élément réseau fournissant le service et sur les événements d’identification et d’authentification de l’identifiant cible.98

8Pour les surveillances en temps réel dans l’IMS, la détermination par le réseau des données de localisation de l’identifiant cible doit, le cas échéant, être déclenchée.99

9Lorsqu’un nouvel équipement terminal (multi-appareils) ou une nouvelle SIM (SIM supplémentaire) est ajouté pour un service concerné par une surveillance en temps réel ou une détermination périodique de position déjà active, le nouveau terminal ou la nouvelle SIM doivent également être surveillés. Aucun émolument supplémentaire n’est dû et aucune indemnité supplémentaire n’est versée. Si nécessaire, le fournisseur peut exiger à cette fin un numéro d’identification administratif supplémentaire de la surveillance.100

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance

1Sur demande d’un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):

a.
s’il n’offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l’éducation, ou
b.
s’il n’atteint aucune des valeurs suivantes:
1.
des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
2.
un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés.

2L’art. 22, al. 2, s’applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l’al. 1, let. b.

3Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d’informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l’appui:

a.
s’ils n’offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l’éducation, ou
b.
lorsqu’ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l’al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d’un exercice.

4Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5Un FST doit garantir l’enregistrement des données nécessaires pour assurer l’exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu’il n’est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.

Art. 52 FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance

1Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes:

a.
des mandats de surveillance concernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d’affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers.

2L’art. 22, al. 2 à 5, s’applique par analogie.

Art. 53 Accès aux installations

1Les personnes obligées de collaborer qui sont tenues de garantir l’accès à leurs installations permettent au Service SCPT ou au tiers mandaté par lui d’accéder aux bâtiments, aux équipements, aux lignes, aux systèmes, aux réseaux et aux services, dans les limites nécessaires à l’exécution de la surveillance ou à l’installation des branchements de test (art. 30).

2Elles mettent gratuitement à disposition les accès existants aux réseaux de télécommunication publics. Si l’exécution de la surveillance le requiert, elles mettent en place, en accord avec le Service SCPT ou le tiers mandaté par lui, de nouveaux accès au réseau aux frais du Service SCPT.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.