Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 70 à 75 · 8 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Exécution

1Le Service SCPT met à disposition des formulaires et des interfaces électroniques, que les services concernés doivent utiliser. Ces formulaires et ces interfaces doivent permettre notamment:

a.
aux autorités qui ordonnent une mesure:
1.
de transmettre un ordre de surveillance au Service SCPT,
2.
de donner l’instruction au Service SCPT d’attribuer ou de modifier des autorisations d’accès;
b.
au Service SCPT:
1.
de charger les personnes obligées de collaborer d’exécuter une mesure de surveillance,
2.
de transmettre une demande de renseignements aux personnes obligées de collaborer et de transférer leurs réponses à l’autorité à l’origine de la demande;
c.
aux autorités habilitées de transmettre une demande de renseignements au Service SCPT.

2Le Service SCPT peut, le moment venu, remplacer les formulaires électroniques par un accès en ligne à son système de traitement et instaurer une procédure d’autorisation électronique pour les mesures qui requièrent une autorisation. Les formulaires électroniques continueront d’être utilisés lorsque l’accès en ligne au système de traitement n’est pas possible pour des raisons techniques ou lorsque le système de traitement est hors service.

Art. 74 Dispositions transitoires

1Les modalités d’exécution des surveillances ordonnées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent inchangées. Les prolongations et la levée de ces mesures continuent d’obéir aux types de surveillance précédemment en vigueur.

2Les branchements de tests mis en place selon l’ancienne pratique sont supprimés à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3Les FST qui soumettent au Service SCPT, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une demande pour être considérés comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance selon l’art. 51 sont considérés comme tels à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pendant toute la durée de la procédure. Le Service SCPT peut refuser de considérer un FST comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance pendant la durée de la procédure s’il est vraisemblable que sa demande ne sera pas acceptée. L’art. 51, al. 5, ne s’applique pas aux fournisseurs qui étaient soumis jusqu’alors à l’obligation d’annoncer;

4Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les FST et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de renseignements visés à l’art. 22 adaptent leurs systèmes pour être en mesure de satisfaire aux nouvelles exigences concernant l’identification des usagers (art. 19) et la saisie d’indications relatives aux personnes (art. 20).

5Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 51, et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 adaptent leurs systèmes pour être en mesure de livrer les renseignements visés aux art. 38 et 39.

6Au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
les données secondaires de tentatives d’établissement de communications doivent pouvoir être livrées dans le cadre de surveillances rétroactives;
b.
les FST doivent avoir procédé aux adaptations techniques nécessaires de leurs systèmes pour être en mesure de livrer les données des services de courrier électronique selon les art. 58, 59 et 62; jusque-là, ils continuent de livrer les données relatives aux services de courrier électronique comme ils le faisaient auparavant.

7Jusqu’à la mise en service du nouveau système de traitement dont l’acquisition est prévue avec le programme «Surveillance des télécommunications»127:

a.
le Service SCPT peut établir les statistiques (art. 12) selon l’ancien droit;
b.
les demandes de renseignements (art. 35 à 48) et les surveillances (art. 54 à 68) continuent d’être traitées avec le système, les formats et les formulaires existants; les données sont transmises par un mode de transmission sûr autorisé par le Service SCPT, par poste ou par télécopie; l’art. 17, al. 1 et 2, n’est pas applicable;
c.
la fourniture de renseignements fondés sur une recherche flexible de nom selon l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43 n’est pas possible; une fois le nouveau système de traitement en service, seuls les FST et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de renseignements visés à l’art. 22 qui auront adapté leurs systèmes seront en mesure de les livrer.

8Au plus tard 12 mois après la mise en service du nouveau système de traitement, les FST et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de renseignements visés à l’art. 22 adaptent leurs systèmes pour être en mesure de livrer les renseignements selon les art. 35 à 37 et 40 à 42, ainsi que l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40 et 42 de manière automatisée, via l’interface de consultation du système de traitement (art. 18, al. 2), et d’exécuter les recherches flexibles de nom selon l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43.

Historique et notes (1)
  1. FF 2015 2809

Art. 74a Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2022 concernant la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels

1Le Service SCPT adapte son système de traitement dans les douze mois qui suivent le renouvellement de ses composants en temps réel afin de pouvoir exécuter les localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels de manière standardisée et les saisir dans la statistique.

2Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) adaptent leurs systèmes dans les douze mois qui suivent le renouvellement des composants en temps réel du système de traitement afin d’exécuter les localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels (art. 68a) de manière standardisée.

3Tant que les localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels ne peuvent être exécutées de manière standardisée conformément à l’art. 68a, les fournisseurs exécutent en lieu et place les types de surveillance prévus à l’art. 54 et, au besoin, aux art. 56 et 63. Le Service SCPT transmet aux autorités habilitées les données visées aux art. 54 et 63. Il ne transmet les données visées à l’art. 56 que dans les limites de l’art. 68a. Si son système de traitement ne peut pas assurer ce tri, il ne transmet aucune donnée. Il détruit les données qui ne sont pas transmises. Les émoluments et les indemnités sont calculés en fonction des types de surveillance ordonnés (art. 54, 56 et 63).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 novembre 2023

1Les FST assurent leur disponibilité à fournir les renseignements visés aux art. 48a et 48c dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023.

2Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent être en mesure de fournir sous forme standardisée les renseignements visés à l’art. 48b dès la mise en service commerciale de leur premier accès mobile au réseau qui dissimule les identifiants permanents sur l’interface radio.

3Ils doivent être en mesure d’exécuter sous forme standardisée les surveillances prévues aux art. 56a et 67, let. b, dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023.

4Ils doivent mettre en œuvre le complément à la surveillance rétroactive visé à l’art. 61, let. j, dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023, et assurer la conservation des données nécessaires à cette fin dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de ladite modification.

5Ils doivent être en mesure d’exécuter sous forme standardisée les surveillances prévues aux art. 56b et 67, let. c, dans les 24 mois suivant le renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement.

6Le Service SCPT adapte son système de traitement dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023 afin:

a.
que les renseignements visés aux art. 48a et 48c puissent être fournis de manière standardisée et les surveillances selon les art. 56a et 67, let. b, puissent être exécutées de manière standardisée et que ces renseignements et ces surveillances puissent être saisis dans les statistiques;
b.
que les données visées à l’art. 61, let. j, puissent être réceptionnées.

7Il adapte son système de traitement pour que les renseignements visés à l’art. 48b puissent être transmis de manière standardisée dès la mise en service commerciale du premier accès mobile au réseau qui dissimule les identifiants permanents sur l’interface radio et qu’ils puissent être saisis dans les statistiques.

8Il adapte son système de traitement dans les 24 mois suivant le renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement, afin que les surveillances selon les art. 56b et 67, let. c, puissent être exécutées de manière standardisée et saisies dans les statistiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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