Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 11 Recherche en cas d’urgence, recherche de personnes condamnées et localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Art. 67 à 68a · 3 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Type de surveillance EP: recherche en cas d’urgence

Les types de surveillance pouvant être ordonnés pour une recherche en cas d’urgence selon l’art. 35 LSCPT sont les suivants:

a.
le type EP_35_PAGING: la localisation lors de la dernière activité constatable par le fournisseur de communication mobile pour tous les équipements terminaux mobiles associés à l’identifiant cible de la personne disparue ou de tiers; ce type correspond au type HD_31_PAGING selon l’art. 63;
b.
le type EP_56_POS_ONCE: la détermination unique et immédiate par le réseau de la position de tous les équipements terminaux associés à l’identifiant cible de la personne disparue ou de tiers; ce type correspond au type HD_54_POS_ONCE selon l’art. 56a;
c.
le type EP_57_POS_PERIOD: la détermination périodique et récurrente par le réseau de la position de tous les équipements terminaux associés à l’identifiant cible de la personne disparue ou de tiers; ce type correspond au type RT_55_POS_PERIOD selon l’art. 56b;
d.
le type EP_36_RT_CC_IRI: surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires; ce type correspond à la combinaison des types de surveillance selon l’art. 55 (services d’accès au réseau) et l’art. 57 (services de téléphonie et multimédia);
e.
le type EP_37_RT_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires; ce type correspond à la combinaison des types de surveillance selon l’art. 54 (services d’accès au réseau) et l’art. 56 (services téléphoniques et multimédia);
f.
le type EP_38_HD: surveillance rétroactive des données secondaires; ce type correspond à la combinaison des types de surveillance selon les art. 60 (services d’accès au réseau) et 61 (services de téléphonie et multimédia).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 68 Recherche de personnes condamnées

1Les types de surveillance pouvant être ordonnés pour la recherche de personnes condamnées selon l’art. 36 LSCPT, en veillant à indiquer dans l’ordre de surveillance la mention «recherche de personnes condamnées» sous le motif de la surveillance (art. 49, al. 1, let. e), sont les suivants:

a.
la localisation lors de la dernière activité constatable par le fournisseur de communication mobile pour tous les équipements terminaux mobiles associés à l’identifiant cible de la personne condamnée ou de tiers, selon l’art. 63;
b.
la détermination unique et immédiate par le réseau de la position de tous les équipements terminaux associés à l’identifiant cible de la personne condamnée ou de tiers, selon l’art. 56a;
c.
la détermination périodique et récurrente par le réseau de la position de tous les équipements terminaux associés à l’identifiant cible de la personne condamnée ou de tiers, selon l’art. 56b;
d.
un des types de surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 55, 57 ou 59;
e.
un des types de surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 54, 56 ou 58;
f.
un des types de surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 60 à 62;
g.
une recherche par champ d’antennes selon l’art. 66 et les mesures préalables s’y rapportant selon les art. 64 et 65.

2Pour le type de surveillance selon l’al. 1, let. f, le début et la fin de la surveillance sont déterminés selon les règles prévues à l’art. 4a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 68a Type de surveillance ML_50_RT: localisation par téléphonie mobile en temps réel de terroristes potentiels

1Le type de surveillance qui peut être ordonné pour la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels en vertu de l’art. 23q, al. 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure124 est ML_50_RT.

2Ce type de surveillance a pour objet la combinaison de la surveillance en temps réel, à des fins de localisation par téléphonie mobile, des données secondaires de services d’accès au réseau mobile, de services mobiles de téléphonie et multimédia et, le cas échéant, de services mobiles convergents, en particulier les SMS, la messagerie vocale et les services de communication riches.

3S’agissant des services d’accès au réseau mobile, les données secondaires des communications doivent être transmises conformément à l’art. 54, al. 2, let. a à c, g et h, et al. 3.

4S’agissant des services mobiles de téléphonie et multimédia et des services mobiles convergents, les données secondaires des communications doivent être transmises conformément à l’art. 56, al. 1, let. a, b, d et e, ch. 1 et 9, et al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. RS 120

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.