Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 4 Statistiques

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements

1Le Service SCPT publie chaque année une statistique des surveillances ordonnées et des renseignements fournis pendant l’année civile écoulée. Cette statique indique en particulier:

a.
le nombre de mesures de surveillance en temps réel;
b.
le nombre de mesures de surveillance rétroactive;
c.
le nombre de renseignements;
d.
le nombre de recherches en cas d’urgence;
e.
le nombre de recherches de personnes condamnées;
f.13
le nombre de localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels.

2La statistique selon l’al. 1 indique:

a.
le type d’infraction;
b.
le canton dont relève l’autorité qui a ordonné la mesure ou la désignation de l’autorité de la Confédération dont il s’agit; pour des recherches en cas d’urgence, il peut aussi s’agir d’une autorité de la Principauté de Liechtenstein; dans le cas d’une demande de renseignements, l’autorité cantonale ou fédérale ayant fait la demande (art. 1, al. 2, let. c à f);
c.14
le type de renseignements, de surveillance, de recherche en cas d’urgence, de recherche de personnes condamnées ou de localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels;
d.
le cas échéant, la durée de la surveillance;
e.
les émoluments;
f.
les indemnités.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 13 Statistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux

1Les ministères publics et les juges d’instruction militaires tiennent une statistique annuelle de l’utilisation de dispositifs techniques et de programmes informatiques spéciaux dans le cadre de surveillances pendant l’année civile écoulée (art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP et art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, PPM). La statistique indique le type d’infraction.

2Les ministères publics et l’Office de l’auditeur en chef du DDPS transmettent leur statistique au Service SCPT au cours du premier trimestre de l’année suivante. La statistique n’inclut que les mesures terminées à la fin de l’année sur laquelle elle porte.

3Le Service SCPT publie chaque année une statistique consolidée. Celle-ci n’indique pas le canton des autorités qui ont ordonné les mesures ou, pour la Confédération, les autorités dont il s’agit.

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