Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 13 · 14 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Introduction

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure applicables à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et à l’octroi de renseignements sur les services postaux et de télécommunication.4

2Elle s’applique:

a.
aux autorités habilitées à ordonner une surveillance et aux autorités qui dirigent la procédure;
b.
aux autorités habilitées à autoriser une surveillance;
c.
aux autorités de police de la Confédération, des cantons et des communes;
d.
au Service de renseignement de la Confédération (SRC);
e.
au Secrétariat d’État à l’économie (SECO);
f.
aux autorités fédérales et cantonales compétentes pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif;
g.
au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT);
h.
aux fournisseurs de services postaux (FSP);
i.
aux fournisseurs de services de télécommunication (FST);
j.5
aux fournisseurs de services de communication dérivés (FSCD);
k.
aux exploitants de réseaux de télécommunication internes;
l.
aux personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
m.
aux revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 2 Ordre de surveillance

Art. 3 Communication au Service SCPT

L’autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l’autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d’accès à configurer:

a.
un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
b.
une lettre, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques, ou
c.
le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance

1Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance dès lors qu’elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.

2Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d’exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite. Le Service SCPT informe immédiatement les personnes obligées de collaborer de tout problème d’exploitation l’affectant qui empêche l’exécution de la surveillance.

3Quelle que soit l’origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires d’une surveillance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive.

Art. 4a Début et fin de la surveillance rétroactive

1La surveillance rétroactive commence au plus tôt six mois avant le jour de la réception de l’ordre par le Service SCPT, soit le jour qui correspond, par son quantième, au jour de la réception de l’ordre. Si le jour en question manque dans le mois du début de la surveillance, celle-ci commencera au plus tôt le dernier jour dudit mois.

2Elle se termine au plus tard le jour de la réception de l’ordre par le Service SCPT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction

S’il constate que la surveillance concerne une personne tenue au secret professionnel ou au secret de fonction et qu’aucune des mesures prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Service SCPT, dans les situations ci-après, en informe immédiatement l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à l’autoriser et, dans un premier temps, ne donne accès aux données issues de la surveillance ni à l’autorité qui a ordonné la surveillance ni aux personnes indiquées dans l’ordre de surveillance:

a.
si la surveillance a été ordonnée par une autorité civile de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b.
si la surveillance a été ordonnée par une autorité militaire de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c.
si la surveillance a été ordonnée par le SRC, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)8, en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le renseignement9, n’a été prise.
Historique et notes (2)
  1. RS 121
  2. RS 121.1

Art. 6 Obligation de garder le secret

La surveillance et la fourniture de renseignements doivent être exécutées de façon à ce que ni les personnes surveillées ni des tiers non autorisés n’en aient connaissance.

Art. 7 Tri automatisé des données

Le Service SCPT effectue, à la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, un tri automatisé des données (filtrage) lorsque la mesure est techniquement possible et qu’elle n’entraîne pas une charge de travail disproportionnée.

Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires

1Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l’accomplissement de ses tâches.

2Le cas échéant, les enregistrements sont exploités par le conseiller à la protection des données du Service SCPT.10

3Le Service SCPT conserve pendant deux ans les communications téléphoniques enregistrées et les détruit ensuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 85 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9 Dossier de surveillance

1Le Service SCPT ouvre un dossier dans le système de traitement pour chaque ordre de surveillance.

2Ce dossier contient tous les documents concernant le cas, en particulier:

a.
l’ordre de surveillance et ses annexes;
b.
le ou les mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;
c.
la confirmation indiquant la date de transmission du ou des mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;
d.
la confirmation d’exécution du ou des mandats de surveillance par les personnes obligées de collaborer;
e.
les décisions de l’autorité compétente autorisant ou refusant la surveillance et, le cas échéant, les décisions sur recours;
f.
le cas échéant, les ordres de prolongation de la surveillance et les décisions de l’autorité habilitée à autoriser la surveillance;
g.
l’ordre de lever la surveillance;
h.
la correspondance échangée au sujet de la mesure;
i.
les mesures de protection particulières ordonnées;
j.
les documents de facturation.

3Les données issues de la surveillance sont conservées conformément à l’art. 11 LSCPT et détruites conformément à l’art. 14 l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT)11.

Historique et notes (1)
  1. RS 780.12

Section 3 Heures de travail et service de piquet

Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés

1Les heures normales de travail du Service SCPT et des personnes obligées de collaborer vont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures sans interruption.

2Les heures normales de travail ne s’appliquent pas les jours fériés. Sont des jours fériés: les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le 24 décembre à partir de 12 heures, le 25 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre à partir de 12 heures.

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail et les jours fériés

1En dehors des heures normales de travail et les jours fériés, le Service SCPT, les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) mettent en place un service de piquet durant lequel ils sont joignables en tout temps afin d’assurer la levée des dérangements et les prestations suivantes, dans la mesure où ils y sont obligés selon les art. 18 et 50:

a.
la fourniture de renseignements selon les art. 35 à 43, 48a à 48c, ainsi que selon l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43;
b.
l’activation de surveillances en temps réel selon les art. 54 à 59;
c.
l’exécution des surveillances rétroactives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées urgentes;
d.
l’exécution des recherches en cas d’urgence selon l’art. 67 et des recherches de personnes condamnées selon l’art. 68, excepté l’analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes selon l’art. 64;
e.
la transmission des mandats de localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels selon l’art. 68a.

2Les autorités doivent annoncer les prestations selon l’al. 1 au service de piquet du Service SCPT par téléphone, sauf si les renseignements sont transmis automatiquement via l’interface de consultation du système de traitement.

3Les demandes de renseignements spéciaux et les ordres concernant des surveillances spéciales (art. 25) ne sont ni réceptionnés, ni traités en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés.

4Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), les FSCD et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) qui disposent déjà d’un service de piquet interne doivent en fournir les coordonnées au Service SCPT. Dans des cas particulièrement urgents, le Service SCPT a le droit de prendre contact avec eux par ce moyen même en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Section 4 Statistiques

Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements

1Le Service SCPT publie chaque année une statistique des surveillances ordonnées et des renseignements fournis pendant l’année civile écoulée. Cette statique indique en particulier:

a.
le nombre de mesures de surveillance en temps réel;
b.
le nombre de mesures de surveillance rétroactive;
c.
le nombre de renseignements;
d.
le nombre de recherches en cas d’urgence;
e.
le nombre de recherches de personnes condamnées;
f.13
le nombre de localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels.

2La statistique selon l’al. 1 indique:

a.
le type d’infraction;
b.
le canton dont relève l’autorité qui a ordonné la mesure ou la désignation de l’autorité de la Confédération dont il s’agit; pour des recherches en cas d’urgence, il peut aussi s’agir d’une autorité de la Principauté de Liechtenstein; dans le cas d’une demande de renseignements, l’autorité cantonale ou fédérale ayant fait la demande (art. 1, al. 2, let. c à f);
c.14
le type de renseignements, de surveillance, de recherche en cas d’urgence, de recherche de personnes condamnées ou de localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels;
d.
le cas échéant, la durée de la surveillance;
e.
les émoluments;
f.
les indemnités.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 13 Statistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux

1Les ministères publics et les juges d’instruction militaires tiennent une statistique annuelle de l’utilisation de dispositifs techniques et de programmes informatiques spéciaux dans le cadre de surveillances pendant l’année civile écoulée (art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP et art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, PPM). La statistique indique le type d’infraction.

2Les ministères publics et l’Office de l’auditeur en chef du DDPS transmettent leur statistique au Service SCPT au cours du premier trimestre de l’année suivante. La statistique n’inclut que les mesures terminées à la fin de l’année sur laquelle elle porte.

3Le Service SCPT publie chaque année une statistique consolidée. Celle-ci n’indique pas le canton des autorités qui ont ordonné les mesures ou, pour la Confédération, les autorités dont il s’agit.

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