Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 1 Dispositions générales concernant la fourniture de renseignements et les surveillances

Chapitre 3 Correspondance par télécommunication

Art. 17 à 28 · 18 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Demandes de renseignements

1Les demandes de renseignement des autorités visées à l’art. 15 LSCPT aux FST, aux FSCD15 et aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, ainsi que les renseignements fournis en retour à ces autorités, sont transmis par le biais du système de traitement, conformément à l’OST-SCPT16, via une procédure d’appel en ligne ou via les interfaces prévues.

2Dans le cas où la transmission en ligne via le système de traitement n’est pas possible pour des raisons techniques, les demandes de renseignements et les réponses correspondantes peuvent être transmises au Service SCPT par poste ou télécopie.

3En cas d’urgence, les autorités peuvent transmettre au Service SCPT les demandes de renseignements par téléphone, avec transmission ultérieure de la demande selon l’al. 1 ou 2.

4La demande indique, outre les informations prévues pour chaque type de renseignements, le nombre maximal d’enregistrements à livrer et, si ces données sont disponibles, le numéro de référence et le nom de l’affaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 780.12

Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FST et les FSCD ayant des obligations étendues

1Les fournisseurs suivants fournissent les renseignements via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT:

a.
les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51);
b.
les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22);
c.
les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52).

2Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, fournissent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40, 41 et 48b, ainsi qu’à l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40, de manière automatisée. Ils fournissent les autres renseignements standardisés manuellement ou, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.

3Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont dispensés de fournir les renseignements visés à l’art. 48b. Ils fournissent les renseignements standardisés comme suit:

a.
par écrit, en dehors du système de traitement, via un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
b.
manuellement, via l’interface de consultation du système de traitement, ou
c.
de manière automatisée, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT.

4Les FSCD ayant des obligations étendues selon l’art. 22 ou selon l’art. 52 fournissent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40 et 41, ainsi qu’à l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40, de manière automatisée. Ils sont dispensés de fournir les renseignements visés aux art. 48a à 48c. Ils fournissent les autres renseignements standardisés manuellement ou, s’ils le souhaitent et en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 18a Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FSCD n’ayant pas d’obligations étendues et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes

1Les FSCD qui n’ont pas d’obligations étendues et les exploitants de réseaux de télécommunication internes ne sont pas obligés, pour fournir des renseignements, de s’en tenir aux types prévus dans la présente ordonnance.

2Ils fournissent par écrit les données dont ils disposent, en dehors du système de traitement, en utilisant un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP.

3Ils peuvent s’ils le souhaitent fournir ces données via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT, manuellement ou, en accord avec le Service SCPT, de manière automatisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 19 Identification des usagers

1Les FST, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l’art. 22, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 et les revendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT veillent à identifier les usagers par des moyens appropriés.

2Les FST veillent à identifier par des moyens appropriés tous les utilisateurs finaux d’accès publics au réseau WLAN21 exploités à titre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). Erratum du 26 mars 2024 (RO 2024 125). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 20 Vérification des données relatives aux personnes pour les services de communication mobile

1Pour les services de communication mobile, les FST vérifient lors de la remise du moyen d’accès ou de la première activation des services la preuve d’identité selon les art. 20a et 20b.

2Cette obligation incombe au revendeur au sens de l’art. 2, let. f, LSCPT, en lieu et place du FST, lorsque c’est le revendeur qui remet le moyen d’accès ou qui active directement les services pour la première fois.

3Le FST vérifie de manière appropriée que le revendeur a correctement enregistré et identifié l’usager et qu’il a bien transmis au FST les indications fournies et une copie du document d’identité présenté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 20a Preuve d’identité des personnes physiques pour les services de communication mobile

1Pour les personnes physiques, la preuve de l’identité de l’usager doit être fournie par la présentation d’un des documents ci-dessous en cours de validité le jour de sa saisie:

a.
un passeport suisse ou étranger;
b.
une carte d’identité suisse ou étrangère, ou
c.
un titre de séjour selon les art. 71 ou 71a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative24.

2Sont saisies les indications suivantes concernant l’usager:

a.
sur la base du document présenté:
1.
les noms et prénoms,
2.
la date de naissance,
3.
le type et le numéro du document, ainsi que le pays ou l’organisation qui l’a établi,
4.
les nationalités;
b.
l’adresse;
c.
si elle est connue: la profession.

3Pour les relations commerciales sans abonnement, les indications ci-après doivent aussi être enregistrées:

a.
la date et l’heure de la remise du moyen d’accès ou de la première activation des services;
b.
le nom et l’adresse complète du lieu de la remise ou de l’activation;
c.
les noms et prénoms de la personne qui a procédé à la saisie.

4Le FST ou le revendeur doit faire ou faire faire une copie électronique clairement lisible du document original présenté. Le revendeur transmet au FST dans les trois jours les données selon les al. 2 et 3, ainsi que la copie du document.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. RS 142.201

Art. 20b Preuve d’identité des personnes morales pour les services de communication mobile

1Pour les personnes morales, les indications ci-après doivent être saisies et vérifiées à l’aide de moyens de preuve adéquats:

a.
le nom, le siège et les coordonnées;
b.
le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises26 ou le Legal Entity Identifier (LEI);
c.
si ces données sont disponibles: les noms et prénoms des usagers des services du fournisseur.

2Le revendeur transmet les indications au FST dans les trois jours suivant leur saisie.

3L’art. 20a, al. 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. RS 431.03

Art. 20c Remise de moyens d’accès et activation de services pour les autorités de police et le SRC

1À la demande d’une autorité de police de la Confédération ou d’un canton, ou du SRC, le Service SCPT facilite la conclusion d’un contrat entre un FST et l’autorité concernée sur la remise de moyens d’accès et l’activation de services. Ce contrat prévoit que les indications visées à l’art. 20b ne sont accessibles qu’à un cercle particulièrement restreint de personnes dignes de confiance. Le FST définit, en accord avec le Service SCPT, les méthodes à utiliser pour empêcher la diffusion de ces données en dehors de ce cercle de personnes.

2Le Service SCPT vérifie l’identité des personnes qui sont habilitées à obtenir des moyens d’accès et des services au nom de l’autorité en question et transmet au FST les indications dont celui-ci a besoin pour la remise des moyens d’accès et l’activation des services. Le FST documente à l’interne les moyens d’accès remis à l’autorité et les services activés pour elle.

3Les moyens d’accès et les services visés dans le présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre du droit applicable à l’autorité en question.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 21 Délais de conservation

1Les fournisseurs ci-après doivent conserver et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci, les indications suivantes:

a.
les FST et les FSCD ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52: les indications relatives aux services et les indications saisies aux fins de l’identification des usagers selon l’art. 19, al. 1;
b.
les FST: également les indications sur les identifiants attribués pour une longue durée selon l’art. 48a.

2Les FST doivent, pendant toute la durée de l’autorisation d’accès à l’accès public au réseau WLAN exploité à titre professionnel ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les données d’identification selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les fournir.29

3Aux fins de l’identification, les FST doivent conserver pendant six mois les données sur l’attribution univoque d’adresses IP pour l’accès au réseau et être en mesure de fournir les renseignements visés à l’art. 37.

4Les FST qui offrent des services de communication mobile doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que pendant six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications sur les usagers visées aux art. 20a et 20b, ainsi que la copie du document d’identité, et être en mesure de les fournir.

5Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent conserver pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l’identification:

a.
les données secondaires relatives aux identifiants des équipements effectivement utilisés pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 36, al. 1, let. b, ch. 4, et 41, al. 1, let. b, ch. 2;
b.
les données secondaires relatives à l’attribution et à la traduction d’adresses IP et de numéros de ports pour l’accès au réseau, pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 38 et 39, et
c.
les données secondaires permettant de déterminer les réseaux immédiatement voisins d’une communication ou d’une tentative d’établissement de communication pour les services de téléphonie et multimédia, pour être en mesure de fournir les renseignements visés à l’art. 48c.

6Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doivent conserver pendant six mois, aux fins de l’identification, les données visées à l’al. 5, let. a et b.

7Les données secondaires selon l’al. 5 doivent être détruites à l’issue du délai de conservation, pour autant qu’aucun autre acte ne prévoie qu’elles doivent ou peuvent être conservées plus longtemps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).
  2. Erratum du 26 mars 2024 (RO 2024 125).

Art. 22 FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements

1Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes:

a.
100 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chiffre d’affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de l’activité commerciale devant consister dans la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers.

2Si un fournisseur contrôle, au sens de l’art. 963, al. 2, du code des obligations30, une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme une unité pour le calcul des valeurs selon l’al. 1.

3Les fournisseurs qui dépassent ou n’atteignent plus les valeurs selon l’al. 1, let. b, le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l’appui, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.

4Les fournisseurs transmettent sur demande au Service SCPT les indications nécessaires, justificatifs à l’appui, aux fins notamment de vérifier les valeurs selon l’al. 1, let. b. Le Service SCPT peut se procurer les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral.

5Un fournisseur déclaré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements a, à compter de la décision, deux mois pour garantir l’enregistrement des données nécessaires à la livraison des renseignements et douze mois pour assurer la disponibilité à renseigner.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 23 Recours à l’aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l’exécution de surveillances

Les tiers auxquels les fournisseurs font appel pour l’exécution de demandes de renseignements ou d’ordres de surveillance sont soumis aux mêmes règles que les fournisseurs. Les fournisseurs mandatés répondent de l’exécution, selon le cadre prescrit, des surveillances et des demandes de renseignements; ils prennent en particulier toutes les mesures utiles pour que le Service SCPT puisse joindre en tout temps un interlocuteur au sujet de l’exécution de la demande de renseignements ou de la surveillance ordonnée. Tant les fournisseurs mandatés que les tiers auxquels ceux-ci font appel sont les interlocuteurs du Service SCPT.

Art. 24 Standardisation des types de renseignements et des types de surveillance

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) procède à la standardisation des types de renseignements et des types de surveillance définis dans la présente ordonnance.

2S’il apparaît, à la lumière des normes internationales et des clarifications avec les personnes obligées de collaborer, qu’une standardisation est impossible ou qu’elle demanderait une charge de travail disproportionnée, le DFJP y renonce.

Art. 25 Surveillances et renseignements spéciaux

Pour les renseignements et les surveillances qui ne relèvent pas des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation, les FST et les FSCD mettent à la disposition du Service SCPT toutes les interfaces et tous les raccordements existants avec le système de traitement. Le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée doivent, dans la mesure du possible, être livrés conformément à l’art. 26, al. 1, LSCPT. Le Service SCPT détermine les modalités dans chaque cas.

Art. 26 Types de renseignements

1Les types de renseignements concernent des renseignements:

a.
sur les usagers (art. 35, 40, 42 et 43, ainsi qu’art. 27 en relation avec ces articles);
b.
sur les services (art. 36 à 39 et 41);
c.
sur la méthode de paiement (art. 44);
d.
sur la preuve d’identité (art. 45);
e.
sur les copies de factures (art. 46);
f.
sur les copies de contrats (art. 47);
g.
sur les données techniques de systèmes de télécommunication et d’éléments de réseau (art. 48);
h.
sur les identifiants attribués (art. 48a et 48b);
i.
sur la détermination des réseaux voisins (art. 48c).

2En ce qui concerne les renseignements que les personnes obligées de collaborer sont tenues de fournir sur la base de la présente ordonnance, les autorités ne peuvent les demander que conformément à la procédure définie dans cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 27 Types de renseignements avec recherche flexible de nom

1Les demandes portant sur les types de renseignements visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être exécutées au moyen d’une recherche tolérante à l’erreur, qui trouve les concordances phonétiques (recherche flexible de nom). Le cas échéant, il  convient d’ajouter le suffixe «_FLEX» au nom du type de renseignements: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_FLEX et IR_16_COM_FLEX.

2La demande de renseignements indique le premier critère de recherche et au moins un critère supplémentaire correspondant au type de renseignements auquel elle se rapporte.

Art. 28 Types de surveillance

Les types de surveillance sont les suivants:

a.
la surveillance en temps réel:
1.
des données secondaires de services d’accès au réseau (art. 54),
2.
du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau (art. 55),
3.
des données secondaires d’applications (art. 56 et 58),
4.
par la détermination de la position par le réseau (art. 56a et 56b),
5.
du contenu et des données secondaires d’applications (art. 57 et 59);
b.
la surveillance rétroactive:
1.
des services d’accès au réseau (art. 60),
2.
des applications (art. 61 et 62),
3.
par la localisation lors de la dernière activité (art. 63),
4.
par une recherche par champ d’antennes (art. 66), avec les mesures préalables nécessaires (art. 64 et 65);
c.
la recherche en cas d’urgence (art. 67):
1.
par la localisation lors de la dernière activité (art. 67, let. a),
2.
par la détermination de la position par le réseau (art. 67, let. b et c),
3.
par la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. d),
4.
par la surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. e),
5.
par la surveillance rétroactive de services d’accès au réseau et de services de téléphonie et multimédia (art. 67, let. f);
d.
la recherche de personnes condamnées (art. 68):
1.
par la localisation lors de la dernière activité (art. 68, al. 1, let. a),
2.
par la détermination de la position par le réseau (art. 68, al. 1, let. b et c),
3.
par la surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, al. 1, let. d),
4.
par la surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, al. 1, let. e),
5.
par la surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications (art. 68, al. 1, let. f),
6.
par une recherche par champ d’antennes, avec les mesures préalables nécessaires (art. 68, al. 1, let. g);
e.
la localisation par téléphonie mobile en temps réel de terroristes potentiels (art. 68a).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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