Art. 3 Communication au Service SCPT
L’autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l’autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d’accès à configurer:
- a.
- un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
- b.
- une lettre, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques, ou
- c.
- le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).