Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Section 2 Ordre de surveillance

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 3 à 9 · 8 articles

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Communication au Service SCPT

L’autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l’autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d’accès à configurer:

a.
un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
b.
une lettre, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques, ou
c.
le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance

1Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance dès lors qu’elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.

2Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d’exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite. Le Service SCPT informe immédiatement les personnes obligées de collaborer de tout problème d’exploitation l’affectant qui empêche l’exécution de la surveillance.

3Quelle que soit l’origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires d’une surveillance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive.

Art. 4a Début et fin de la surveillance rétroactive

1La surveillance rétroactive commence au plus tôt six mois avant le jour de la réception de l’ordre par le Service SCPT, soit le jour qui correspond, par son quantième, au jour de la réception de l’ordre. Si le jour en question manque dans le mois du début de la surveillance, celle-ci commencera au plus tôt le dernier jour dudit mois.

2Elle se termine au plus tard le jour de la réception de l’ordre par le Service SCPT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction

S’il constate que la surveillance concerne une personne tenue au secret professionnel ou au secret de fonction et qu’aucune des mesures prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Service SCPT, dans les situations ci-après, en informe immédiatement l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à l’autoriser et, dans un premier temps, ne donne accès aux données issues de la surveillance ni à l’autorité qui a ordonné la surveillance ni aux personnes indiquées dans l’ordre de surveillance:

a.
si la surveillance a été ordonnée par une autorité civile de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b.
si la surveillance a été ordonnée par une autorité militaire de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c.
si la surveillance a été ordonnée par le SRC, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)8, en relation avec l’art. 23 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le renseignement9, n’a été prise.
Historique et notes (2)
  1. RS 121
  2. RS 121.1

Art. 6 Obligation de garder le secret

La surveillance et la fourniture de renseignements doivent être exécutées de façon à ce que ni les personnes surveillées ni des tiers non autorisés n’en aient connaissance.

Art. 7 Tri automatisé des données

Le Service SCPT effectue, à la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, un tri automatisé des données (filtrage) lorsque la mesure est techniquement possible et qu’elle n’entraîne pas une charge de travail disproportionnée.

Art. 8 Enregistrement des communications téléphoniques à des fins probatoires

1Le Service SCPT enregistre, à des fins probatoires, les communications téléphoniques liées à l’accomplissement de ses tâches.

2Le cas échéant, les enregistrements sont exploités par le conseiller à la protection des données du Service SCPT.10

3Le Service SCPT conserve pendant deux ans les communications téléphoniques enregistrées et les détruit ensuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 85 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 9 Dossier de surveillance

1Le Service SCPT ouvre un dossier dans le système de traitement pour chaque ordre de surveillance.

2Ce dossier contient tous les documents concernant le cas, en particulier:

a.
l’ordre de surveillance et ses annexes;
b.
le ou les mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;
c.
la confirmation indiquant la date de transmission du ou des mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;
d.
la confirmation d’exécution du ou des mandats de surveillance par les personnes obligées de collaborer;
e.
les décisions de l’autorité compétente autorisant ou refusant la surveillance et, le cas échéant, les décisions sur recours;
f.
le cas échéant, les ordres de prolongation de la surveillance et les décisions de l’autorité habilitée à autoriser la surveillance;
g.
l’ordre de lever la surveillance;
h.
la correspondance échangée au sujet de la mesure;
i.
les mesures de protection particulières ordonnées;
j.
les documents de facturation.

3Les données issues de la surveillance sont conservées conformément à l’art. 11 LSCPT et détruites conformément à l’art. 14 l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT)11.

Historique et notes (1)
  1. RS 780.12

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