Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Section 5 Chèques d’innovation

Chapitre 2 Contributions à des projets d’innovation

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 4, LERI)

Art. 23 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de bon pour une étude préliminaire (chèque d’innovation) les petites ou moyennes entreprises ayant un siège en Suisse.

Art. 24 Nature de l’étude préliminaire et critères d’évaluation

1Les études préliminaires visent à confirmer la faisabilité de projets d’innovation développés par des entreprises. Elles consistent notamment dans:

a.
l’étude d’idées et le développement de concepts;
b.
l’analyse du potentiel d’innovation et du potentiel commercial de processus, de produits, de services ou de technologies.

2La demande est évaluée selon les critères suivants:

a.
caractère innovant du projet en regard de l’état actuel de la science et des solutions susceptibles de répondre aux besoins considérés;
b.
bénéfice potentiel de l’étude préliminaire pour l’entreprise;
c.
contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
d.
rapport coût-bénéfice.

Art. 25 Chèque d’innovation

1Lorsque la demande est approuvée, l’entreprise reçoit un chèque d’innovation d’une valeur maximale de 15 000 francs, à faire valoir pendant une durée limitée.

2L’entreprise peut faire valoir le chèque d’innovation auprès d’un partenaire de recherche au sens de l’art. 7, al. 2.

3Le Conseil de l’innovation peut fixer une période pendant laquelle une entreprise ne peut plus demander de chèque d’innovation après en avoir obtenu un.

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