Art. 57
1Les participations d’Innosuisse à des activités d’encouragement au sein d’organisations et d’organes internationaux visés à l’art. 28, al. 2, let. c, LERI font l’objet de conventions passées avec les organisations et les organes concernés.
2La participation aux programmes de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation est régie par l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation16.
3Les modalités de l’encouragement, notamment concernant le calcul de la contribution, le dépôt de la demande et la procédure, sont définies dans les documents d’appel à candidatures.