Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Chapitre 7 Procédure de sélection des coachs et des mentors

Art. 58 à 63 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes concernant les coachs et les mentors

Art. 58 Accréditation de coachs et de mentors

1Une procédure de sélection publique est menée en vue de l’accréditation des prestataires assumant la fonction de coach ou de mentor.

2Une procédure de sélection publique n’est pas nécessaire si la sélection ne porte que sur un petit nombre de personnes et qu’une procédure publique serait disproportionnée ou non appropriée compte tenu de la durée d’une telle procédure. Dans ce cas de figure, il est possible de sélectionner directement certaines personnes remplissant les exigences de la fonction.

3Les disciplines techniques spécialement pertinentes pour l’innovation fondée sur la science, les régions géographiques et linguistiques du pays ainsi que les genres doivent être représentés de manière appropriée parmi les coachs et les mentors sélectionnés.

4Le nombre de coachs et de mentors est fixé en fonction des besoins. Nul ne peut se prévaloir du droit de figurer sur la liste visée à l’art. 20, al. 3, ou 21, al. 2, LERI.

5L’inscription dans la liste des coachs et des mentors ne donne aucun droit à être engagé dans cette fonction.

Art. 59 Obligations

1Quiconque se porte candidat à la fonction de coach ou de mentor est tenu de remplir les obligations suivantes dans l’exercice de son activité pour Innosuisse:

a.
publier son profil personnel de coach ou de mentor selon les prescriptions d’Innosuisse;
b.
respecter la confidentialité relative aux informations obtenues dans le contexte de l’activité de coach ou de mentor;
c.
préserver sa propre indépendance;
d.
déclarer ses liens d’intérêts;
e.
rendre compte des activités réalisées;
f.
participer activement à des actions de formation et de réseautage;
g.
collaborer à l’audit qualité des prestations de coaching ou de mentoring.

2Les coachs et les mentors doivent fournir eux-mêmes les prestations convenues.

Art. 60 Audit qualité et durée de validité

1Les prestations des coachs et des mentors sont évaluées au moins tous les quatre ans. À cet effet, le déroulement d’un coaching ou d’un mentoring peut être contrôlé à tout moment.

2Si les exigences de qualité définies par Innosuisse ne sont plus remplies, les coachs et les mentors sont rayés de la liste.

3Les coachs et les mentors peuvent figurer sur la liste pendant une durée maximale de douze ans.

Art. 61 Exclusion d’une participation financière

1Durant le coaching et pendant l’année qui suit son achèvement, les coachs ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

2Durant le mentoring, les mentors ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

Section 2 Qualification des coachs

Art. 62

1Les coachs doivent fournir leurs prestations par le biais d’une société ayant un siège en Suisse.

2Pour les coachs qui offrent des prestations générales de coaching, les critères suivants s’appliquent à la sélection:

a.
expérience en gestion d’entreprise au niveau du management, incluant notamment des situations de démarrage et de redressement de petites et moyennes entreprises, en particulier de jeunes entreprises fondées sur la science;
b.
expérience en développement de la stratégie et de l’organisation;
c.
connaissances théoriques et expérience pratique en développement de modèles d’affaires, en gestion de l’innovation, en développement de produits, en marketing et en vente;
d.
expérience en gestion financière et en matière de financement;
e.
bonne connaissance du marché national et international dans une ou plusieurs branches;
f.
capacité de mettre les jeunes entrepreneurs en contact avec des investisseurs potentiels ou des partenaires commerciaux en Suisse et à l’étranger;
g.
activité de conseil et de soutien avérée et efficace dans un environnement comparable;
h.
bonne intégration dans l’écosystème suisse et si possible international des jeunes entreprises;
i.
disponibilité temporelle et géographique adaptée aux besoins.

3La pondération et l’évaluation des critères sont adaptées en fonction du but du coaching au sens de l’art. 29 pour lequel il serait fait appel au candidat.

4Les coachs appelés à fournir des prestations de conseil ponctuelles fondées sur des connaissances spécialisées (coachs spéciaux) doivent, au lieu de remplir les critères mentionnés à l’al. 2, justifier de compétences exceptionnelles et d’une activité de formateur ou de consultant menée avec succès dans un domaine de spécialisation pertinent pour les prestations de coaching d’Innosuisse.

5Les coachs peuvent se qualifier à la fois comme coachs généraux et comme coachs spéciaux.

Section 3 Qualification des mentors

Art. 63

1Les mentors doivent fournir leurs prestations par le biais d’une société ayant un siège en Suisse.

2Les critères suivants s’appliquent à la sélection:

a.
expérience appropriée en recherche, en développement, en gestion de produits ou en direction de projets d’innovation;
b.
expérience de la définition et de la mise en œuvre de stratégies de produits, de services et de développement de processus;
c.
expérience au niveau du management;
d.
très bonne connaissance du paysage suisse de la recherche et excellent réseau dans ce dernier;
e.
bons contacts et expérience avec les services cantonaux et régionaux de promotion économique, les associations sectorielles et les associations industrielles;
f.
très bonne connaissance du transfert de savoir et de technologie aux niveaux national et international.
g.
bonne capacité d’analyse et de communication, orientation clients marquée;
h.
disponibilité temporelle et géographique adaptée aux besoins.

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