Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Chapitre 2 Contributions à des projets d’innovation

Art. 7 à 25 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contributions à des projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur

(art. 19, al. 1 et 2ter LERI; art. 38 O-LERI)

Art. 7 Dépôt de la demande

1La demande de contribution à un projet d’innovation réalisé avec des partenaires chargés de la mise en valeur doit être déposée conjointement par au moins deux partenaires de projet, dont au moins un partenaire chargé de la recherche (partenaire de recherche) et au moins un partenaire chargé de la mise en valeur.

2Peuvent être partenaires de recherche:

a.
les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI;
b.
les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles visés à l’art. 5 LERI;
c.
les institutions de la recherche de l’administration qui doivent mener leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse au sens de l’art. 16, al. 3, LERI;
d.
les établissements fédéraux de recherche visés à l’art. 17 LERI.

3Les partenaires chargés de la mise en valeur doivent avoir un siège en Suisse. Des partenaires étrangers chargés de la mise en valeur peuvent être admis dans des cas d’espèce, pour autant qu’une part substantielle de la création de valeur escomptée soit réalisée en Suisse.

4Le partenaire de recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur doivent être indépendants l’un de l’autre en termes de finances et de personnel. Le Conseil de l’innovation fixe les critères selon lesquels l’indépendance des partenaires est évaluée.

Art. 8 Critères d’évaluation

Les demandes sont évaluées selon les critères suivants:

a.
caractère innovant du projet en regard de l’état actuel de la science et des solutions disponibles par rapport aux besoins considérés;
b.
potentiel d’une mise en valeur efficace des résultats du projet et création de valeur que l’on peut en attendre pour l’économie ou la société suisses;
c.
qualité de la planification, objectifs qualitatifs et quantitatifs et plan de mise en valeur, dans l’optique des résultats économiques et sociaux escomptés;
d.
compétences des collaborateurs;
e.
contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
f.
rapport coût-bénéfice.

Art. 9 Calcul des contributions et indemnisation des coûts supplémentaires

1La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés ci-après qui sont assumés par les partenaires de recherche:

a.
les frais de personnel visés à l’art. 10;
b.
les frais matériels nécessaires à la réalisation du projet qui ne concernent pas l’équipement de base d’un établissement de recherche;
c.
les coûts de coordination pour les projets multidisciplinaires qui relèvent d’une démarche transversale et réunissent un grand nombre de partenaires.

2Seuls sont pris en compte les coûts qui sont absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet et ne sont pas couverts par la participation financière que les partenaires chargés de la mise en valeur versent aux partenaires de recherche conformément à l’art. 11, al. 4.

3Les coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés peuvent être indemnisés sans demande supplémentaire dans la mesure où les dépenses correspondantes remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont nécessaires à la réalisation du projet;
b.
elles sont imputables à des changements mineurs dans le projet, au renchérissement ou à d’autres facteurs sur lesquels les partenaires de projet n’ont pas d’influence.

4Le Conseil de l’innovation définit ce qui est considéré comme un changement mineur au sens de l’al. 3, let. b.

Art. 10 Frais de personnel

1Sont pris en compte les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps consacré au projet.

2Le Conseil de l’innovation fixe les montants maximaux des salaires bruts pris en compte. Ces montants ne peuvent être dépassés que si le requérant apporte la preuve que le recours à des collaborateurs mieux rémunérés est, dans le cas d’espèce, indispensable à la réalisation du projet.

3Outre les salaires bruts, sont prises en compte les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)6, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)8 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)9.

4Le Conseil de l’innovation définit les modalités de présentation et de décompte des frais de personnel visés à l’al. 1 et des cotisations aux assurances sociales visées à l’al. 3. Il est notamment tenu compte des particularités des différents types d’établissements de recherche.

5Aucuns frais de personnel ne sont indemnisés pour les collaborateurs dont la collaboration au projet est déjà entièrement financée par des fonds mis à disposition à cet effet.

Historique et notes (6)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20
  3. RS 834.1
  4. RS 831.40
  5. RS 837.0
  6. RS 832.20

Art. 11 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts du projet

1Les partenaires chargés de la mise en valeur sont tenus de participer aux coûts du projet à hauteur de 40 à 60 % des coûts directs totaux pris en compte. Est réservée une participation inférieure ou supérieure à ces valeurs en vertu de l’art. 19, al. 2bis et 2ter, LERI.

2La participation des partenaires chargés de la mise en valeur se compose de prestations propres et de prestations financières en faveur des partenaires de recherche.

3Les prestations propres prises en compte sont les suivantes:

a.
les frais de personnel des partenaires chargés de la mise en valeur pour les heures de travail effectives et nécessaires au projet, calculés sur la base des montants maximaux définis à l’art. 10, al. 2;
b.
les frais matériels effectifs et nécessaires au projet des partenaires chargés de la mise en valeur.

4Les prestations financières doivent être fixées d’un commun accord entre les partenaires du projet et représenter au moins 5 % des coûts directs totaux du projet.

5Les partenaires de recherche sont tenus d’utiliser les prestations financières des partenaires chargés de la mise en valeur pour couvrir les coûts directs du projet. Si ces derniers versent des prestations financières supplémentaires affectées aux coûts indirects des partenaires de recherche, ces prestations ne sont pas considérées comme une participation au sens de l’al. 2.

6Dans des cas particuliers, il est possible de réduire le taux de participation financière ou de renoncer à celle-ci, sur demande, ou dans le cadre d’un programme spécial ou d’autres mesures spécifiques.

Art. 12 Contribution aux coûts de recherche indirects

1La contribution aux coûts de recherche indirects est calculée en pourcentage des coûts du projet, conformément à l’art. 9.

2Le pourcentage applicable est fixé pour l’année civile suivante; il est publié sur le site internet d’Innosuisse. Des différences substantielles en matière de coûts de recherche indirects peuvent être prises en compte lors de la fixation du pourcentage applicable.

3Le pourcentage applicable est celui qui a été fixé lors du dépôt de la demande.

4La contribution aux coûts de recherche indirects est versée en même temps que les tranches de la contribution aux coûts de recherche directs et dans la même proportion que celles-ci.

Art. 13 Gestion des contributions

1Lorsque plusieurs partenaires de recherche sont associés à un projet, ils désignent le service de gestion des contributions versées.

2Le service de gestion des contributions représente tous les partenaires du projet auprès d’Innosuisse, administre les contributions, rend compte à Innosuisse et assure l’information des partenaires.

3Les partenaires du projet sont tenus de transmettre au service de gestion des contributions l’intégralité des informations, des pièces et des justificatifs requis en vertu de la loi ou du contrat.

4Le Conseil de l’innovation précise les tâches du service de gestion des contributions.

Section 2 Contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur

(art. 19, al. 3, LERI)

Art. 14 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution pour un projet d’innovation réalisé sans partenaire chargé de la mise en valeur les partenaires de recherche visés à l’art. 7, al. 2. La demande peut être déposée par un ou plusieurs partenaires de recherche.

Art. 15 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères suivants:

a.
potentiel d’innovation du projet supérieur à la moyenne en regard de l’état actuel de la science et des solutions disponibles par rapport aux besoins considérés;
b.
degré des risques inhérents à la mise en valeur de l’innovation au regard de l’état actuel de la science;
c.
perspectives de convaincre des partenaires chargés de la mise en valeur potentiels de l’intérêt que représente une exploitation commerciale des résultats de la recherche et de générer ainsi un bénéfice économique ou social en Suisse;
d.
qualité de la planification du projet, objectifs qualitatifs et quantitatifs et plan de mise en valeur, dans l’optique des résultats économiques ou sociaux escomptés;
e.
compétences des collaborateurs;
f.
contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
g.
rapport coût-bénéfice.

Art. 16 Calcul et durée maximale des contributions

1Le calcul de la contribution au projet est régi par l’art. 9 et le calcul de la contribution aux coûts de recherche indirects, par l’art. 12.

2Le Conseil de l’innovation définit la durée maximale du soutien aux projets réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur.

Section 3 Contributions à des projets d’innovation de jeunes entreprises

(art. 19, al. 3bis, LERI)

Art. 17 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de contribution pour un projet d’innovation d’une jeune entreprise, les entreprises dont le siège est en Suisse et dont la création ne remonte pas à plus de cinq ans; dans des cas motivés, les demandes d’entreprises dont la création remonte à dix ans au plus peuvent être recevables.

Art. 18 Nature des projets et critères d’évaluation

1Le projet d’innovation doit se fonder sur des prestations de recherche scientifiques développées dans le cadre du projet et destinées à être mises en valeur rapidement.

2La demande est évaluée selon les critères définis à l’art. 8. La capacité financière de la jeune entreprise à verser au cours du projet les prestations propres prévues est également évaluée.

Art. 19 Calcul des contributions et dispositions d’exécution

1La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés suivants:

a.
frais de personnel visés à l’art. 10, al. 1 à 4;
b.
frais matériels nécessaires à la réalisation du projet.

2Seuls sont pris en compte les coûts qui sont absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet et ne sont pas couverts par un salaire versé par une tierce partie.

3La part des coûts visés à l’al. 1 qui est couverte par la contribution est fixée selon les critères suivants:

a.
risques de réalisation;
b.
potentiel de création de valeur et le nombre d’utilisateurs susceptibles de bénéficier d’une mise en œuvre réussie;
c.
capacité économique de la jeune entreprise.

4Le Conseil de l’innovation peut prévoir un montant maximal, un taux maximal et une durée maximale pour les contributions à des projets de jeunes entreprises.

5Il peut subordonner le versement des contributions au cofinancement du projet par des tiers.

6La prise en charge de coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés se fonde sur l’art. 9, al. 3.

Section 4 Contributions à des projets d’innovation de petites et moyennes entreprises

(art. 19, al. 3ter, LERI)

Art. 20 Dépôt de la demande

1Peuvent déposer une demande de contribution à des projets d’innovation de petites et moyennes entreprises conformément à l’art. 19, al. 3ter, LERI, les petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles ont leur siège en Suisse;
b.
elles sont déjà établies sur le marché;
c.
elles visent une mise en valeur rapide, efficace et évolutive des résultats du projet.

2Une demande ne peut être prise en considération que si l’entreprise suisse se voit refuser l’accès aux offres d’encouragement de la Commission européenne destinées aux projets individuels.

Art. 21 Nature des projets et critères d’évaluation

1Le projet d’innovation doit répondre aux critères suivants:

a.
il a un potentiel d’innovation supérieur à la moyenne;
b.
il démontre le potentiel d’un produit ou d’un service évolutif;
c.
le produit ou le service est proche de son entrée sur le marché ou de sa mise en œuvre.

2La demande est évaluée selon les critères définis à l’art. 8. La capacité financière de l’entreprise à verser les prestations propres prévues est également évaluée.

Art. 22 Calcul et durée maximale des contributions

1La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés suivants:

a.
frais de personnel visés à l’art. 10, al. 1 à 4;
b.
frais matériels nécessaires à la réalisation du projet.

2Seuls sont pris en compte les coûts absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet.

3La part des coûts visés à l’al. 1 qui est couverte par la contribution est fixée selon les critères suivants:

a.
risques de réalisation;
b.
potentiel de création de valeur et cercle d’utilisateurs susceptibles de bénéficier d’une mise en œuvre réussie;
c.
capacité économique de l’entreprise.

4Le Conseil de l’innovation peut prévoir un montant maximal, un taux maximal et une durée maximale pour les contributions à des projets de petites et moyennes entreprises.

5La prise en charge de coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés se fonde sur l’art. 9, al. 3.

Section 5 Chèques d’innovation

(art. 19, al. 4, LERI)

Art. 23 Dépôt de la demande

Peuvent déposer une demande de bon pour une étude préliminaire (chèque d’innovation) les petites ou moyennes entreprises ayant un siège en Suisse.

Art. 24 Nature de l’étude préliminaire et critères d’évaluation

1Les études préliminaires visent à confirmer la faisabilité de projets d’innovation développés par des entreprises. Elles consistent notamment dans:

a.
l’étude d’idées et le développement de concepts;
b.
l’analyse du potentiel d’innovation et du potentiel commercial de processus, de produits, de services ou de technologies.

2La demande est évaluée selon les critères suivants:

a.
caractère innovant du projet en regard de l’état actuel de la science et des solutions susceptibles de répondre aux besoins considérés;
b.
bénéfice potentiel de l’étude préliminaire pour l’entreprise;
c.
contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
d.
rapport coût-bénéfice.

Art. 25 Chèque d’innovation

1Lorsque la demande est approuvée, l’entreprise reçoit un chèque d’innovation d’une valeur maximale de 15 000 francs, à faire valoir pendant une durée limitée.

2L’entreprise peut faire valoir le chèque d’innovation auprès d’un partenaire de recherche au sens de l’art. 7, al. 2.

3Le Conseil de l’innovation peut fixer une période pendant laquelle une entreprise ne peut plus demander de chèque d’innovation après en avoir obtenu un.

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