Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Section 3 Coaching

Chapitre 3 Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 2, let. a, LERI)

Art. 29 But

Le coaching poursuit les buts suivants:

a.
valider et développer le modèle d’affaires et la planification des affaires sous l’angle de leurs chances sur le marché et évaluer le degré de développement de l’entreprise planifiée ou nouvellement créée (coaching initial);
b.
valider, développer et mettre en œuvre le modèle d’affaires et la planification des affaires en vue de l’entrée sur le marché ou de l’augmentation des parts de marché (coaching principal);
c.
valider, développer et mettre en œuvre la stratégie de croissance (coaching de croissance).

Art. 30 Dépôt de la demande

1Peuvent déposer une demande de coaching les jeunes entreprises et leurs créateurs satisfaisant aux conditions suivantes:

a.
le siège de la jeune entreprise se situera en Suisse ou la création de la jeune entreprise ayant un siège en Suisse ne remonte pas à plus de cinq ans, sous réserve de l’al. 2; dans des cas motivés, la demande d’une jeune entreprise dont la création remonte à dix ans au plus peut être recevable;
b.
la jeune entreprise sera vraisemblablement génératrice de création de valeur en Suisse.

2Le Conseil de l’innovation peut disposer que les demandes de jeunes entreprises dont la création remonte à dix ans au plus sont recevables pour certains types de coaching. Il peut en outre prévoir des critères pour juger des cas motivés au sens de l’al. 1, let. a.

3Une demande de coaching principal ne sera prise en considération que si les requérants suivent ou ont précédemment suivi un coaching initial d’Innosuisse.

4Une demande de coaching de croissance ne sera prise en considération que si le personnel employé par la jeune entreprise correspond à au moins cinq équivalents plein temps.

Art. 31 Critères d’évaluation

1La demande est évaluée selon les critères suivants:

a.
caractère innovant en regard de l’état actuel de la science et des solutions susceptibles de répondre aux besoins considérés;
b.
potentiel commercial;
c.
potentiel des créateurs et de leurs équipes à mettre en œuvre le modèle d’affaires;
d.
degré de développement;
e.
compétitivité;
f.
potentiel de croissance;
g.
bilan de performance et ambitions des créateurs et de leurs équipes;
h.
contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;

2La pondération et l’évaluation des critères sont adaptées à la forme de coaching faisant l’objet de la demande.

Art. 32 Bon

1Lorsque la demande est approuvée, le requérant reçoit un bon à faire valoir dans un certain délai.

2La valeur maximale du bon est de:

a.
10 000 francs pour un coaching initial;
b.
50 000 francs pour un coaching principal;
c.
75 000 francs pour un coaching de croissance.

3Les prestations de coaching peuvent être obtenues auprès des prestataires visés à l’art. 20, al. 3, LERI. Les coachs sont rémunérés directement par Innosuisse pour les prestations fournies.

4Le Conseil de l’innovation fixe les coûts pris en compte.

Art. 33 Attestation dans le cadre du coaching principal

1Innosuisse peut délivrer aux créateurs d’entreprise ou aux jeunes entreprises qui suivent un coaching principal une attestation certifiant que l’entreprise réunit les conditions permettant une croissance à long terme. Elle fonde cette évaluation sur les critères suivants:

a.
pérennité de l’entreprise et capacité potentielle à gérer la croissance;
b.
situation financière et potentiel de financement futur;
c.
compétences de l’équipe dirigeante;
d.
degré d’accès au marché et potentiel d’expansion.

2Les participants à un programme de coaching principal ne peuvent pas faire valoir de droit à recevoir une attestation en cours de programme.

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