Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse · RS 420.231

Section 1 Dispositions communes concernant les coachs et les mentors

Chapitre 7 Procédure de sélection des coachs et des mentors

Art. 58 à 61 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Accréditation de coachs et de mentors

1Une procédure de sélection publique est menée en vue de l’accréditation des prestataires assumant la fonction de coach ou de mentor.

2Une procédure de sélection publique n’est pas nécessaire si la sélection ne porte que sur un petit nombre de personnes et qu’une procédure publique serait disproportionnée ou non appropriée compte tenu de la durée d’une telle procédure. Dans ce cas de figure, il est possible de sélectionner directement certaines personnes remplissant les exigences de la fonction.

3Les disciplines techniques spécialement pertinentes pour l’innovation fondée sur la science, les régions géographiques et linguistiques du pays ainsi que les genres doivent être représentés de manière appropriée parmi les coachs et les mentors sélectionnés.

4Le nombre de coachs et de mentors est fixé en fonction des besoins. Nul ne peut se prévaloir du droit de figurer sur la liste visée à l’art. 20, al. 3, ou 21, al. 2, LERI.

5L’inscription dans la liste des coachs et des mentors ne donne aucun droit à être engagé dans cette fonction.

Art. 59 Obligations

1Quiconque se porte candidat à la fonction de coach ou de mentor est tenu de remplir les obligations suivantes dans l’exercice de son activité pour Innosuisse:

a.
publier son profil personnel de coach ou de mentor selon les prescriptions d’Innosuisse;
b.
respecter la confidentialité relative aux informations obtenues dans le contexte de l’activité de coach ou de mentor;
c.
préserver sa propre indépendance;
d.
déclarer ses liens d’intérêts;
e.
rendre compte des activités réalisées;
f.
participer activement à des actions de formation et de réseautage;
g.
collaborer à l’audit qualité des prestations de coaching ou de mentoring.

2Les coachs et les mentors doivent fournir eux-mêmes les prestations convenues.

Art. 60 Audit qualité et durée de validité

1Les prestations des coachs et des mentors sont évaluées au moins tous les quatre ans. À cet effet, le déroulement d’un coaching ou d’un mentoring peut être contrôlé à tout moment.

2Si les exigences de qualité définies par Innosuisse ne sont plus remplies, les coachs et les mentors sont rayés de la liste.

3Les coachs et les mentors peuvent figurer sur la liste pendant une durée maximale de douze ans.

Art. 61 Exclusion d’une participation financière

1Durant le coaching et pendant l’année qui suit son achèvement, les coachs ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

2Durant le mentoring, les mentors ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

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