Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application 3. Conditions de lieu

Art. 5

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

1Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

a.6
traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis.7
actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.
acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c.8
pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

2Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

3Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
  4. RS 0.101

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