Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

3. Conditions de lieu

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 1 Champ d’application

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Crimes ou délits commis en Suisse

Art. 3 Conditions de lieu : crimes ou délits commis en Suisse

1Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

2Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.101

Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’État

Art. 4 Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’État

1Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit contre l’État et la défense nationale (art. 265 à 278).

2Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

Art. 5 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

1Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

a.6
traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis.7
actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.
acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c.8
pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

2Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

3Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
  4. RS 0.101

Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international

Art. 6 Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international

1Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:

a.
si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et
b.
si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.

2Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

3Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

4Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.101

Autres crimes ou délits commis à l’étranger

Art. 7 Autres crimes ou délits commis à l’étranger

1Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.

2Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:

a.
la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.

3Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

4Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

5Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.101

Lieu de commission de l’acte

Art. 8 Conditions de lieu : lieu de commission de l’acte

1Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

2Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.

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