Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente loi règle:

a.
les mesures de soutien, de mise en réseau et d’information des Suisses de l’étranger, leurs droits politiques, l’aide sociale qui peut leur être accordée et le soutien d’institutions spécifiques;
b.
la protection consulaire accordée par la Suisse et les autres prestations consulaires fournies par la Suisse.

2Elle ne règle pas la protection diplomatique.

3Sont réservées les dispositions des accords internationaux applicables à la Suisse.

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération entend:

a.
régler de manière uniforme et cohérente les droits et les obligations des personnes et des institutions suisses à l’étranger ainsi que les prestations qu’elle fournit à ces personnes et institutions;
b.
renforcer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse;
c.
faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses;
d.
promouvoir la présence de la Suisse à l’étranger et son insertion dans les réseaux internationaux.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
Suisses de l’étranger: les ressortissants suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger;
b.
registre des Suisses de l’étranger: le système d’information «Administration en réseau des Suisses de l’étranger (E-VERA4)» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les documents papier;
c.
Etat de résidence: tout Etat étranger où une représentation est établie ou reconnue, ou dans lequel la personne concernée séjourne;
d.
représentation: les missions diplomatiques, les postes consulaires, ainsi que les autres représentations de la Suisse à l’étranger qui peuvent assumer des tâches consulaires.
Historique et notes (1)
  1. La désignation a été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 5 Responsabilité individuelle

Toute personne qui prépare et réalise un séjour à l’étranger ou qui exerce une activité à l’étranger engage sa propre responsabilité.

Art. 6 Recommandations

Le DFAE peut publier des informations et des recommandations, notamment des conseils aux voyageurs.

Art. 7 Guichet unique

1Le DFAE est l’interlocuteur des personnes et des institutions suisses à l’étranger.

2En règle générale, il fournit les prestations consulaires en s’appuyant sur son réseau de représentations.

3Le DFAE coordonne le traitement des demandes avec les services administratifs compétents de la Confédération et des cantons auxquels sont confiées des tâches au titre de la présente loi.

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