Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Titre 4 Financement, émoluments et remboursement des frais occasionnés

Art. 58 à 61 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Financement

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté simple un plafond de dépenses pluriannuel destiné à financer les mesures visées:

a.
à l’art. 21 (mesures d’appoint);
b.
à l’art. 37, al. 1 (aide sociale);
c.
à l’art. 38 (soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger);
d.
à l’art. 47 (prêt d’urgence).

Art. 59 Emoluments

Le Conseil fédéral édicte, conformément à l’art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17, des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions, les prestations et autres actes officiels au sens de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 60 Remboursement des frais occasionnés

1La personne qui est à l’origine d’une prestation consulaire doit rembourser les frais occasionnés à la Confédération.

2Elle doit aussi rembourser les frais occasionnés lorsque la Confédération a fourni la prestation sans requête de sa part mais selon sa volonté présumée et dans son intérêt.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités et les exceptions.

Art. 61 Renonciation aux émoluments ou au remboursement des frais occasionnés

Des émoluments ou un remboursement peuvent faire l’objet d’un sursis de paiement ou être remis partiellement ou en totalité si la personne assujettie est indigente ou pour d’autres motifs importants. En cas de remise partielle ou totale d’émoluments ou de remboursement, il convient de considérer si la personne concernée a fait preuve de négligence.

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