Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Section 3 Prestations d’aide sociale

Titre 2 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale

Art. 27 à 31 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Nature et étendue des prestations

1La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant cet Etat.

2La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l’al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l’étranger qui reçoivent des prestations d’aide sociale de leur Etat de résidence.

Art. 29 Cession et mise en gage

1Les prestations d’aide sociale de la Confédération qui ont été garanties ne peuvent être ni cédées ni mises en gage.

2Toute cession ou mise en gage de prestations d’aide sociale de la Confédération est nulle.

Art. 30 Retour en Suisse

1La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n’alloue pas ou plus de prestations d’aide sociale à l’étranger.

2Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d’elle-même de rentrer en Suisse.

Art. 31 Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d’une sépulture décente des Suisses de l’étranger sans ressources décédés à l’étranger, dans la mesure où leur famille ou l’Etat de résidence n’y pourvoient pas.

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