Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Titre 5 Dispositions finales

Art. 62 à 69 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Voies de recours

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 63 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

2Il édicte les dispositions d’exécution.

3Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération.

Art. 64 Coopération et délégation de compétences

1Les services fédéraux, cantonaux et communaux coopèrent gratuitement. Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec des services cantonaux pour des prestations extraordinaires.

2Dans les limites de leurs compétences respectives, les services de la Confédération et les représentations peuvent coopérer avec des autorités étrangères.

3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur des prestations dans le domaine consulaire.

4Le Conseil fédéral peut déléguer à des entités juridiques privées actives sur un certain territoire l’établissement de visas ou l’exécution d’autres prestations consulaires spécifiques lorsque la Suisse n’a pas de représentation diplomatique compétente pour ce territoire. Il peut conclure à cet effet des conventions de prestations.

Art. 65 Statistique

Le Conseil fédéral peut ordonner les relevés statistiques que requiert la présente loi et confier l’exploitation des données recueillies à l’Office fédéral de la statistique ou au DFAE conformément à l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères18, à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale19 et à l’art. 15, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres20.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.2
  2. RS 431.01
  3. RS 431.02

Art. 67 Disposition transitoire

Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l’ancien droit seront encore versées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 69 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er novembre 201523

Historique et notes (1)
  1. ACF du 7 oct. 2015.

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