Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Section 1 Conditions

Titre 3 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 1 Protection consulaire

Art. 39 à 41 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 39 Personnes physiques

1La protection consulaire peut être accordée aux personnes physiques suivantes:

a.
les Suisses de l’étranger et ressortissants suisses séjournant à l’étranger;
b.
les personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection.

2La protection consulaire peut également être accordée aux ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités, à moins qu’un autre Etat ne leur fournisse déjà une aide.

3Si une personne physique possède, outre la nationalité suisse, la nationalité de l’Etat de résidence, elle peut bénéficier de la protection consulaire suisse, à moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose.

Art. 40 Personnes morales

1La protection consulaire peut être accordée aux personnes morales qui:

a.
sont soumises au droit suisse et sont organisées conformément à ses dispositions; et
b.
ont installé le centre de leur administration effective en Suisse.

2La protection consulaire peut également être accordée, à titre subsidiaire, aux personnes morales établies à l’étranger si celles-ci sont contrôlées par un ressortissant suisse ou par une personne morale au sens de l’al. 1 et si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.

3Il y a contrôle au sens de l’al. 2 si la personne qui l’exerce remplit l’une des conditions suivantes:

a.
elle dispose directement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
b.
elle dispose directement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration; ou
c.
elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

Art. 41 Protection d’intérêts étrangers

1La Confédération peut assumer la protection des intérêts de personnes physiques et morales d’un Etat étranger. Le Conseil fédéral décide.

2La protection de ces intérêts ne peut aller au-delà de ce qui est prévu pour les personnes suisses.

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