Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

Titre 2 Suisses de l’étranger

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Inscription au registre des Suisses de l’étranger

1Toute personne qui possède la nationalité suisse sans être domiciliée en Suisse doit s’annoncer à la représentation suisse compétente afin d’être inscrite au registre des Suisses de l’étranger.

2L’inscription audit registre conditionne l’exercice des droits et des obligations des Suisses de l’étranger et l’accès aux prestations fournies par les autorités suisses conformément au présent titre. Font exception les cas dans lesquels une aide sociale d’urgence s’impose.

Art. 12 Annonce

1Une personne est inscrite au registre des Suisses de l’étranger lorsqu’elle s’annonce auprès de la représentation compétente.

2Est compétente la représentation du lieu de domicile de la personne concernée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3Lorsqu’une personne inscrite au registre des Suisses de l’étranger en tant que mineure atteint l’âge de la majorité selon le droit suisse, la représentation compétente l’invite à confirmer son inscription au registre.

4Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses partant à l’étranger.

Art. 13 Communication de modifications

1Toute personne inscrite au registre des Suisses de l’étranger est tenue de communiquer à la représentation compétente toute modification ou complément à apporter aux données la concernant.

2Si une autre représentation devient compétente par suite d’un changement de domicile à l’étranger ou pour d’autres raisons, l’annonce initiale est valable pour la représentation nouvellement compétente.

3Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses rentrant en Suisse.

Art. 14 Radiation du registre et destruction des données

1Une personne est radiée du registre des Suisses de l’étranger si elle:

a.
a élu domicile en Suisse;
b.
ne possède plus la nationalité suisse;
c.
était inscrite au registre des Suisses de l’étranger en tant que mineure et que, malgré la mise en demeure, elle n’a pas confirmé l’inscription dans un délai de 90 jours après avoir atteint l’âge de la majorité conformément au droit suisse;
d.
est décédée;
e.
n’est pas ou plus joignable à l’adresse indiquée;
f.
a été déclarée disparue.

2La destruction des données est réglée dans les dispositions d’exécution.

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