Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Section 5 Remboursement

Titre 2 Suisses de l’étranger Chapitre 4 Aide sociale

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Obligation de rembourser

1La personne bénéficiaire de l’aide sociale doit rembourser les prestations d’aide sociale lorsqu’elle n’en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.

2Les prestations d’aide sociale qu’une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.

3La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.

4Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d’aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

5La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.

Art. 36 Délai de l’obligation de rembourser et créances sans intérêt

1Le remboursement d’une prestation d’aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n’ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.

2Les créances découlant de l’obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.

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