Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Titre 3 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Art. 50 à 57 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prestations consulaires du DFAE

Art. 50 Prestations administratives

1Le DFAE fournit des prestations consulaires de nature administrative, qui ne sont pas réglées par d’autres lois ou fournies par d’autres services, telles que les légalisations, les attestations et les certificats établis par une représentation, les dépôts effectués dans une représentation ou les actes transmis aux autorités suisses par l’intermédiaire d’une représentation.

2Le Conseil fédéral fixe ces prestations par voie d’ordonnance.

Art. 51 Conseils en matière d’émigration et d’immigration

1Le DFAE assure un service d’information et de conseil en particulier au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services8.

2Le service d’information et de conseil renseigne les émigrés suisses rentrant au pays sur les prescriptions d’entrée et les conditions d’existence.

Historique et notes (1)
  1. RS 823.11

Art. 52 Navigation maritime

Les représentations fournissent des prestations consulaires ayant trait à la navigation maritime, conformément aux art. 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 et 120 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse9.

Historique et notes (1)
  1. RS 747.30

Section 2 Prestations consulaires relevant de la compétence d’autres départements

Art. 53 Etat civil

1Le DFAE assure la coordination entre les représentations et les services compétents en matière d’état civil à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

2Les représentations exécutent des tâches relatives à l’état civil suisse à l’étranger. A cette fin, elles coopèrent avec l’OFJ et apportent les modifications nécessaires au registre des Suisses de l’étranger.

Art. 54 Nationalité

1Le DFAE soutient le Secrétariat d’Etat aux migrations10 pour les questions de nationalité.

2Les représentations apportent en particulier leur concours aux investigations qui doivent être menées à l’étranger au titre des art. 7, 21, al. 2 et 4, 26 et 27 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse11.12

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée avec effet au 1er janv. 2015 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  2. RS 141.0
  3. Voir art. 68 ci-après.

Art. 55 Documents d’identité

Le DFAE soutient l’Office fédéral de la police pour l’établissement, le retrait et la perte de documents d’identité à l’étranger selon les art. 4 à 6, 7 et 8 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité13.

Historique et notes (1)
  1. RS 143.1

Art. 56 Communications en matière militaire

1Le service militaire pour les Suisses de l’étranger et les Suisses possédant plusieurs nationalités est régi par les art. 4, 5 et 27, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée14.

2Les représentations en matière militaire fournissent notamment les prestations consulaires suivantes:

a.
transmission de demandes de congé pour l’étranger de ressortissants suisses ayant omis de faire la demande lors de leur départ de Suisse;
b.
établissement de la fiche militaire pour les ressortissants suisses annoncés auprès d’une représentation et atteignant l’âge de la majorité;
c.
fourniture de renseignements aux Suisses de l’étranger qui souhaitent passer le recrutement et accomplir leur école de recrues et leur service d’instruction en Suisse à titre volontaire;
d.
fourniture de renseignements à des ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités sur le service militaire et sur la reconnaissance du service militaire dans le cadre d’un accord bilatéral.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 57 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Le DFAE soutient la Caisse suisse de compensation et l’office AI pour les assurés à l’étranger dans la mise en œuvre de l’assurance facultative à l’étranger selon:

a.
l’art. 2 (Assurance facultative) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants15;
b.
l’art. 1b (Les personnes assurées) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité16.
Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20

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