1Les Suisses de l’étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.
2Les Suisses de l’étranger qui n’ont pas de commune de domicile exercent leur droit de vote dans leur commune d’origine.5 S’ils ont plusieurs communes d’origine, ils l’exercent dans la commune d’origine qu’ils ont choisie au moment de l’annonce visée à l’art. 12.
3Les Suisses de l’étranger exercent leurs droits politiques en personne, par correspondance, ou encore par voie électronique, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies.
4Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l’expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l’étranger, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6.