Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Chapitre 3 Droits politiques

Titre 2 Suisses de l’étranger

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Droit applicable

1Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses s’applique aux Suisses de l’étranger.

2Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale.

Art. 16 Etendue

1Les Suisses de l’étranger qui ont 18 ans révolus peuvent prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

2L’éligibilité est déterminée selon l’art. 143 Cst.

Art. 17 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, Cst. sont les Suisses de l’étranger qui:

a.
selon le droit suisse, sont protégés, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude;
b.
selon le droit étranger, font l’objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d’une mesure de protection de l’adulte qui les prive de l’exercice des droits civils, pour autant qu’une pareille mesure de protection de l’adulte puisse également être prononcée en vertu du droit suisse.

Art. 18 Exercice du droit de vote

1Les Suisses de l’étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.

2Les Suisses de l’étranger qui n’ont pas de commune de domicile exercent leur droit de vote dans leur commune d’origine.5 S’ils ont plusieurs communes d’origine, ils l’exercent dans la commune d’origine qu’ils ont choisie au moment de l’annonce visée à l’art. 12.

3Les Suisses de l’étranger exercent leurs droits politiques en personne, par correspondance, ou encore par voie électronique, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies.

4Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l’expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l’étranger, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6.

Historique et notes (2)
  1. Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. RS 161.1

Art. 19 Inscription au registre des électeurs et radiation

1Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande par l’intermédiaire de la représentation compétente auprès de la commune dans laquelle ils exercent leur droit de vote (commune de vote). La commune de vote les inscrit au registre des électeurs.

2Les Suisses de l’étranger qui souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques le signalent à leur commune de vote par l’intermédiaire de la représentation compétente.

3Si les conditions requises pour l’exercice des droits politiques ne sont plus remplies, si un Suisse de l’étranger renonce à exercer ses droits politiques ou si le matériel de vote est renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

4La commune de vote et le DFAE s’informent réciproquement des modifications et des radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs ou dans le registre des Suisses de l’étranger.

Art. 20 Tenue du registre des électeurs des Suisses de l’étranger

1Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière centralisée au sein de l’administration cantonale ou au sein de l’administration communale du chef-lieu.

2Le canton peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière décentralisée si les données:

a.
sont harmonisées et informatisées dans tout le canton; ou
b.
sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.

Art. 21 Mesures d’appoint

La Confédération peut, dans les limites des crédits alloués, prendre d’autres mesures pour faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses de l’étranger.

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