Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Chapitre 1 Protection consulaire

Titre 3 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Art. 39 à 49 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions

Art. 39 Personnes physiques

1La protection consulaire peut être accordée aux personnes physiques suivantes:

a.
les Suisses de l’étranger et ressortissants suisses séjournant à l’étranger;
b.
les personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection.

2La protection consulaire peut également être accordée aux ressortissants suisses possédant plusieurs nationalités, à moins qu’un autre Etat ne leur fournisse déjà une aide.

3Si une personne physique possède, outre la nationalité suisse, la nationalité de l’Etat de résidence, elle peut bénéficier de la protection consulaire suisse, à moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose.

Art. 40 Personnes morales

1La protection consulaire peut être accordée aux personnes morales qui:

a.
sont soumises au droit suisse et sont organisées conformément à ses dispositions; et
b.
ont installé le centre de leur administration effective en Suisse.

2La protection consulaire peut également être accordée, à titre subsidiaire, aux personnes morales établies à l’étranger si celles-ci sont contrôlées par un ressortissant suisse ou par une personne morale au sens de l’al. 1 et si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.

3Il y a contrôle au sens de l’al. 2 si la personne qui l’exerce remplit l’une des conditions suivantes:

a.
elle dispose directement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
b.
elle dispose directement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration; ou
c.
elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

Art. 41 Protection d’intérêts étrangers

1La Confédération peut assumer la protection des intérêts de personnes physiques et morales d’un Etat étranger. Le Conseil fédéral décide.

2La protection de ces intérêts ne peut aller au-delà de ce qui est prévu pour les personnes suisses.

Section 2 Subsidiarité, limitation et responsabilité de la Confédération

Art. 42 Subsidiarité

La Confédération peut soutenir des personnes physiques et morales à l’étranger qui ne sont pas en mesure ou qui ne peuvent raisonnablement pas être tenues d’assumer seules, ou avec l’aide de tiers, la défense de leurs intérêts.

Art. 43 Limitation de la protection consulaire

1Il n’existe aucun droit à la protection consulaire.

2La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d’aide notamment dans les cas où:

a.
il y a lieu de craindre qu’elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;
b.
d’autres personnes sont mises en danger du fait de la prestation d’aide;
c.
la personne qui prétend à une prestation d’aide n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière;
d.
la personne qui prétend à une prestation d’aide a fait par le passé un usage abusif des prestations d’aide.

3Sont réservés les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées.

Art. 44 Responsabilité de la Confédération

1La responsabilité de la Confédération est réglée par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l’al. 2.

2La responsabilité de la Confédération n’est pas engagée:

a.
pour les recommandations publiées et les prestations d’aide fournies;
b.
lorsque la personne concernée n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière.
Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Section 3 Prestations d’aide

Art. 45 Assistance générale à l’étranger

1L’assistance générale comprend notamment les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident ou lorsqu’une personne est victime d’un crime grave.

2La Confédération peut, dans des cas particuliers, participer à des opérations de recherche et de sauvetage.

3Dans le cadre de son assistance, la Confédération informe les proches en cas de décès d’un ressortissant suisse domicilié en Suisse communiqué par les autorités de l’Etat de résidence.

4Lors de procédures judiciaires à l’étranger, les représentations peuvent recommander, sans garantie, un conseil juridique sur place.

5Les représentations peuvent intervenir auprès des autorités locales et centrales de l’Etat de résidence par les canaux consulaires et diplomatiques.

Art. 46 Privation de liberté

1Si une représentation apprend qu’une personne a été privée de liberté à l’étranger, elle se renseigne auprès des autorités de l’Etat de résidence sur les motifs de cette mesure.

2La représentation s’efforce notamment:

a.
de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande;
b.
d’assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés.

Art. 47 Prêt d’urgence

La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l’étranger pour:

a.
financer le voyage de retour;
b.
assurer une aide transitoire;
c.
couvrir les frais d’hospitalisation et de consultation médicale.

Art. 48 Situations de crise

1Chaque représentation dispose d’un dispositif de crise, en vue notamment de faire face aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux troubles politiques, aux accidents de transport et aux catastrophes naturelles.

2En cas de situation de crise, le DFAE et les représentations informent les personnes physiques et leurs proches et leur porte assistance dans la mesure du possible.

3Les recommandations du DFAE en matière de sécurité doivent être observées. En cas de crise persistante, le DFAE peut recommander le départ de la région de crise. Les personnes concernées prennent librement la décision de quitter une région de crise et le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.

4La Confédération peut s’associer à des opérations de recherche et de sauvetage menées par l’Etat de résidence ou par d’autres Etats.

5Elle peut, dans certaines situations de crise, notamment en cas de conflit armé et de troubles politiques, délivrer des lettres de protection à des personnes physiques et morales pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens.

6En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut accorder un soutien financier limité dans le temps à des personnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens de subsistance à l’étranger.

Art. 49 Enlèvements et prises d’otages

1La Confédération peut apporter une assistance aux personnes physiques victimes d’un enlèvement ou d’une prise d’otages à l’étranger.

2Si une représentation apprend qu’un enlèvement ou une prise d’otages a eu lieu, elle s’efforce de trouver des soutiens sur place. Elle invite en particulier les autorités compétentes de l’Etat de résidence à prendre les mesures nécessaires.

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