Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Chapitre 4 Aide sociale

Titre 2 Suisses de l’étranger

Art. 22 à 37 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe et mesures préventives

Art. 22 Principe

La Confédération accorde l’aide sociale aux Suisses de l’étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 23 Mesures préventives

La Confédération peut, dans des cas particuliers, prendre ou soutenir des mesures destinées à protéger les Suisses de l’étranger qui risquent de tomber dans l’indigence.

Section 2 Conditions d’octroi de l’aide sociale

Art. 24 Subsidiarité

L’aide sociale n’est allouée aux Suisses de l’étranger que s’ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l’Etat de résidence.

Art. 25 Pluralité de nationalités

Les Suisses de l’étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d’aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

Art. 26 Motifs d’exclusion

L’aide sociale peut être refusée ou supprimée si le requérant:

a.
a gravement lésé les intérêts publics suisses;
b.
obtient ou tente d’obtenir des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes;
c.
refuse de renseigner les organes de l’aide sociale sur sa situation personnelle ou de les autoriser à se procurer des informations;
d.
ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou n’annonce pas des modifications essentielles de sa situation;
e.
ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation;
f.
utilise abusivement les prestations d’aide sociale.

Section 3 Prestations d’aide sociale

Art. 27 Nature et étendue des prestations

1La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant cet Etat.

2La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l’al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l’étranger qui reçoivent des prestations d’aide sociale de leur Etat de résidence.

Art. 29 Cession et mise en gage

1Les prestations d’aide sociale de la Confédération qui ont été garanties ne peuvent être ni cédées ni mises en gage.

2Toute cession ou mise en gage de prestations d’aide sociale de la Confédération est nulle.

Art. 30 Retour en Suisse

1La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n’alloue pas ou plus de prestations d’aide sociale à l’étranger.

2Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d’elle-même de rentrer en Suisse.

Art. 31 Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d’une sépulture décente des Suisses de l’étranger sans ressources décédés à l’étranger, dans la mesure où leur famille ou l’Etat de résidence n’y pourvoient pas.

Section 4 Procédure

Art. 32 Demande

1Les Suisses de l’étranger qui entendent solliciter l’aide sociale de la Confédération déposent leur demande auprès de la représentation compétente.

2La représentation examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à la Direction consulaire (DC) du DFAE.

Art. 33 Décision

1La DC statue sur les demandes et délivre une garantie pour l’aide sociale qu’il alloue.

2Dans les cas urgents, la représentation alloue l’aide immédiate indispensable; elle en informe la DC.

3La DC peut autoriser une représentation à allouer de son propre chef une aide sociale supplémentaire.

Section 5 Remboursement

Art. 35 Obligation de rembourser

1La personne bénéficiaire de l’aide sociale doit rembourser les prestations d’aide sociale lorsqu’elle n’en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.

2Les prestations d’aide sociale qu’une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.

3La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.

4Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d’aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

5La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.

Art. 36 Délai de l’obligation de rembourser et créances sans intérêt

1Le remboursement d’une prestation d’aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n’ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.

2Les créances découlant de l’obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.

Section 6 Répartition des frais

Art. 37

1La Confédération assume les frais résultant des prestations d’aide sociale allouées en vertu du présent chapitre.

2La collectivité compétente du canton d’origine assume les frais que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d’une convention d’aide sociale.

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