Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Titre 2 Suisses de l’étranger

Art. 9 à 38 · 30 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Mise en réseau et information

Art. 9 Mise en réseau

1Les représentations entretiennent des contacts avec la communauté des Suisses de l’étranger et mettent à profit son réseau de relations.

2La Confédération entretient des contacts avec des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse et qui contribuent à améliorer l’assistance et la mise en réseau des Suisses de l’étranger, notamment avec l’Organisation des Suisses de l’étranger.

3Elle favorise les échanges des jeunes Suisses de l’étranger entre eux et avec la Suisse.

Art. 10 Information

1La Confédération informe les Suisses de l’étranger sous forme électronique ou imprimée sur leurs droits et leurs obligations ainsi que sur des questions ayant trait à la présente loi.

2Le DFAE peut notamment mettre à la disposition des Suisses de l’étranger un recueil numérisé de bases légales les concernant et les familiariser avec les institutions et la vie politique suisses.

Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

Art. 11 Inscription au registre des Suisses de l’étranger

1Toute personne qui possède la nationalité suisse sans être domiciliée en Suisse doit s’annoncer à la représentation suisse compétente afin d’être inscrite au registre des Suisses de l’étranger.

2L’inscription audit registre conditionne l’exercice des droits et des obligations des Suisses de l’étranger et l’accès aux prestations fournies par les autorités suisses conformément au présent titre. Font exception les cas dans lesquels une aide sociale d’urgence s’impose.

Art. 12 Annonce

1Une personne est inscrite au registre des Suisses de l’étranger lorsqu’elle s’annonce auprès de la représentation compétente.

2Est compétente la représentation du lieu de domicile de la personne concernée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3Lorsqu’une personne inscrite au registre des Suisses de l’étranger en tant que mineure atteint l’âge de la majorité selon le droit suisse, la représentation compétente l’invite à confirmer son inscription au registre.

4Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses partant à l’étranger.

Art. 13 Communication de modifications

1Toute personne inscrite au registre des Suisses de l’étranger est tenue de communiquer à la représentation compétente toute modification ou complément à apporter aux données la concernant.

2Si une autre représentation devient compétente par suite d’un changement de domicile à l’étranger ou pour d’autres raisons, l’annonce initiale est valable pour la représentation nouvellement compétente.

3Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses rentrant en Suisse.

Art. 14 Radiation du registre et destruction des données

1Une personne est radiée du registre des Suisses de l’étranger si elle:

a.
a élu domicile en Suisse;
b.
ne possède plus la nationalité suisse;
c.
était inscrite au registre des Suisses de l’étranger en tant que mineure et que, malgré la mise en demeure, elle n’a pas confirmé l’inscription dans un délai de 90 jours après avoir atteint l’âge de la majorité conformément au droit suisse;
d.
est décédée;
e.
n’est pas ou plus joignable à l’adresse indiquée;
f.
a été déclarée disparue.

2La destruction des données est réglée dans les dispositions d’exécution.

Chapitre 3 Droits politiques

Art. 15 Droit applicable

1Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses s’applique aux Suisses de l’étranger.

2Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale.

Art. 16 Etendue

1Les Suisses de l’étranger qui ont 18 ans révolus peuvent prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

2L’éligibilité est déterminée selon l’art. 143 Cst.

Art. 17 Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, Cst. sont les Suisses de l’étranger qui:

a.
selon le droit suisse, sont protégés, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude;
b.
selon le droit étranger, font l’objet, en raison d’une incapacité durable de discernement, d’une mesure de protection de l’adulte qui les prive de l’exercice des droits civils, pour autant qu’une pareille mesure de protection de l’adulte puisse également être prononcée en vertu du droit suisse.

Art. 18 Exercice du droit de vote

1Les Suisses de l’étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.

2Les Suisses de l’étranger qui n’ont pas de commune de domicile exercent leur droit de vote dans leur commune d’origine.5 S’ils ont plusieurs communes d’origine, ils l’exercent dans la commune d’origine qu’ils ont choisie au moment de l’annonce visée à l’art. 12.

3Les Suisses de l’étranger exercent leurs droits politiques en personne, par correspondance, ou encore par voie électronique, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies.

4Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l’expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l’étranger, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6.

Historique et notes (2)
  1. Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. RS 161.1

Art. 19 Inscription au registre des électeurs et radiation

1Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande par l’intermédiaire de la représentation compétente auprès de la commune dans laquelle ils exercent leur droit de vote (commune de vote). La commune de vote les inscrit au registre des électeurs.

2Les Suisses de l’étranger qui souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques le signalent à leur commune de vote par l’intermédiaire de la représentation compétente.

3Si les conditions requises pour l’exercice des droits politiques ne sont plus remplies, si un Suisse de l’étranger renonce à exercer ses droits politiques ou si le matériel de vote est renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

4La commune de vote et le DFAE s’informent réciproquement des modifications et des radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs ou dans le registre des Suisses de l’étranger.

Art. 20 Tenue du registre des électeurs des Suisses de l’étranger

1Chaque canton tient le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière centralisée au sein de l’administration cantonale ou au sein de l’administration communale du chef-lieu.

2Le canton peut tenir le registre des électeurs des Suisses de l’étranger de manière décentralisée si les données:

a.
sont harmonisées et informatisées dans tout le canton; ou
b.
sont régulièrement consolidées électroniquement dans un lieu central.

Art. 21 Mesures d’appoint

La Confédération peut, dans les limites des crédits alloués, prendre d’autres mesures pour faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses de l’étranger.

Chapitre 4 Aide sociale

Section 1 Principe et mesures préventives

Art. 22 Principe

La Confédération accorde l’aide sociale aux Suisses de l’étranger indigents dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 23 Mesures préventives

La Confédération peut, dans des cas particuliers, prendre ou soutenir des mesures destinées à protéger les Suisses de l’étranger qui risquent de tomber dans l’indigence.

Section 2 Conditions d’octroi de l’aide sociale

Art. 24 Subsidiarité

L’aide sociale n’est allouée aux Suisses de l’étranger que s’ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l’Etat de résidence.

Art. 25 Pluralité de nationalités

Les Suisses de l’étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d’aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

Art. 26 Motifs d’exclusion

L’aide sociale peut être refusée ou supprimée si le requérant:

a.
a gravement lésé les intérêts publics suisses;
b.
obtient ou tente d’obtenir des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes;
c.
refuse de renseigner les organes de l’aide sociale sur sa situation personnelle ou de les autoriser à se procurer des informations;
d.
ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou n’annonce pas des modifications essentielles de sa situation;
e.
ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation;
f.
utilise abusivement les prestations d’aide sociale.

Section 3 Prestations d’aide sociale

Art. 27 Nature et étendue des prestations

1La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant cet Etat.

2La Confédération peut, dans le respect du principe fixé à l’al. 1, allouer une aide supplémentaire aux Suisses de l’étranger qui reçoivent des prestations d’aide sociale de leur Etat de résidence.

Art. 29 Cession et mise en gage

1Les prestations d’aide sociale de la Confédération qui ont été garanties ne peuvent être ni cédées ni mises en gage.

2Toute cession ou mise en gage de prestations d’aide sociale de la Confédération est nulle.

Art. 30 Retour en Suisse

1La personne indigente peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération n’alloue pas ou plus de prestations d’aide sociale à l’étranger.

2Si la personne concernée rentre en Suisse, la Confédération prend en charge les frais de rapatriement. La Confédération peut également assumer les frais de rapatriement si une personne indigente décide d’elle-même de rentrer en Suisse.

Art. 31 Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d’une sépulture décente des Suisses de l’étranger sans ressources décédés à l’étranger, dans la mesure où leur famille ou l’Etat de résidence n’y pourvoient pas.

Section 4 Procédure

Art. 32 Demande

1Les Suisses de l’étranger qui entendent solliciter l’aide sociale de la Confédération déposent leur demande auprès de la représentation compétente.

2La représentation examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à la Direction consulaire (DC) du DFAE.

Art. 33 Décision

1La DC statue sur les demandes et délivre une garantie pour l’aide sociale qu’il alloue.

2Dans les cas urgents, la représentation alloue l’aide immédiate indispensable; elle en informe la DC.

3La DC peut autoriser une représentation à allouer de son propre chef une aide sociale supplémentaire.

Section 5 Remboursement

Art. 35 Obligation de rembourser

1La personne bénéficiaire de l’aide sociale doit rembourser les prestations d’aide sociale lorsqu’elle n’en a plus besoin et que son entretien et celui de sa famille sont assurés de manière appropriée.

2Les prestations d’aide sociale qu’une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation, ne doivent pas être remboursées.

3La personne qui a obtenu, pour elle-même ou pour autrui, des prestations d’aide sociale en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes est tenue de les rembourser dans tous les cas.

4Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d’aide sociale dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

5La DC statue sur le remboursement des prestations. Elle peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.

Art. 36 Délai de l’obligation de rembourser et créances sans intérêt

1Le remboursement d’une prestation d’aide sociale peut être exigé pendant dix ans au plus à compter du versement de la dernière prestation, à moins que la créance n’ait été établie contractuellement ou par décision de la DC.

2Les créances découlant de l’obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.

Section 6 Répartition des frais

Art. 37

1La Confédération assume les frais résultant des prestations d’aide sociale allouées en vertu du présent chapitre.

2La collectivité compétente du canton d’origine assume les frais que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d’une convention d’aide sociale.

Chapitre 5 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger

Art. 38

1La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse ou qui allouent de l’aide aux Suisses de l’étranger.

2Elle peut accorder des aides financières notamment à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour sauvegarder les intérêts et assurer l’information des Suisses de l’étranger.

3Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec les institutions visées à l’al. 1; leurs droits et leurs obligations ainsi que l’aide financière apportée par la Confédération y sont fixés.

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