Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1

Section 3 Prestations d’aide

Titre 3 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 1 Protection consulaire

Art. 45 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 45 Assistance générale à l’étranger

1L’assistance générale comprend notamment les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident ou lorsqu’une personne est victime d’un crime grave.

2La Confédération peut, dans des cas particuliers, participer à des opérations de recherche et de sauvetage.

3Dans le cadre de son assistance, la Confédération informe les proches en cas de décès d’un ressortissant suisse domicilié en Suisse communiqué par les autorités de l’Etat de résidence.

4Lors de procédures judiciaires à l’étranger, les représentations peuvent recommander, sans garantie, un conseil juridique sur place.

5Les représentations peuvent intervenir auprès des autorités locales et centrales de l’Etat de résidence par les canaux consulaires et diplomatiques.

Art. 46 Privation de liberté

1Si une représentation apprend qu’une personne a été privée de liberté à l’étranger, elle se renseigne auprès des autorités de l’Etat de résidence sur les motifs de cette mesure.

2La représentation s’efforce notamment:

a.
de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande;
b.
d’assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés.

Art. 47 Prêt d’urgence

La Confédération peut accorder des prêts sans intérêts, moyennant engagement de remboursement, à des personnes physiques en difficulté séjournant temporairement à l’étranger pour:

a.
financer le voyage de retour;
b.
assurer une aide transitoire;
c.
couvrir les frais d’hospitalisation et de consultation médicale.

Art. 48 Situations de crise

1Chaque représentation dispose d’un dispositif de crise, en vue notamment de faire face aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux troubles politiques, aux accidents de transport et aux catastrophes naturelles.

2En cas de situation de crise, le DFAE et les représentations informent les personnes physiques et leurs proches et leur porte assistance dans la mesure du possible.

3Les recommandations du DFAE en matière de sécurité doivent être observées. En cas de crise persistante, le DFAE peut recommander le départ de la région de crise. Les personnes concernées prennent librement la décision de quitter une région de crise et le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.

4La Confédération peut s’associer à des opérations de recherche et de sauvetage menées par l’Etat de résidence ou par d’autres Etats.

5Elle peut, dans certaines situations de crise, notamment en cas de conflit armé et de troubles politiques, délivrer des lettres de protection à des personnes physiques et morales pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens.

6En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut accorder un soutien financier limité dans le temps à des personnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens de subsistance à l’étranger.

Art. 49 Enlèvements et prises d’otages

1La Confédération peut apporter une assistance aux personnes physiques victimes d’un enlèvement ou d’une prise d’otages à l’étranger.

2Si une représentation apprend qu’un enlèvement ou une prise d’otages a eu lieu, elle s’efforce de trouver des soutiens sur place. Elle invite en particulier les autorités compétentes de l’Etat de résidence à prendre les mesures nécessaires.

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