Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définitions

(art. 2 LAlc)

On entend par:

a.
boisson distillée: l’éthanol et toute boisson spiritueuse;
b.
éthanol: l’alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu’en soient le mode de fabrication et l’utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l’alcool éthylique;
c.
boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l’éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ainsi que l’éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine;
d.
produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation:
1.
un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu’il n’est pas additionné de boissons distillées;
2.
un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu’il n’est pas additionné de boissons distillées;
e.
agriculteur: un exploitant au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 qui gère une exploitation dont la surface utile est d’au moins 1 hectare, 50 ares s’il s’agit d’une exploitation pratiquant des cultures spéciales ou 30 ares s’il s’agit d’une exploitation pratiquant la viticulture en forte pente ou en terrasses;
f.
distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l’art. 14 LAlc;
g.
producteur professionnel: le propriétaire d’une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d’alcool pur;
h.
petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d’alcool pur.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.91

Art. 2 Communication avec les autorités

(art. 23 LAlc)

Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3, à savoir:

a.
par voie électronique, ou
b.
par écrit.
Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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