Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Section 8 Dénaturation

Chapitre 3 Imposition

Art. 46 à 53 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Objet

(art. 31, al. 2, LAlc)

1L’éthanol et les boissons spiritueuses doivent être dénaturés lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils ne sont pas destinés à la consommation;
b.
la teneur en alcool du produit auquel ils sont ajoutés dépasse 1,2 % du volume;
c.
ce produit est destiné à la consommation finale.

2Sont exemptés de l’obligation de dénaturation l’éthanol, les boissons spiritueuses et les produits contenant de l’éthanol ou des boissons spiritueuses qui:

a.
sont destinés à la fabrication de denrées alimentaires ou de médicaments, ou qui
b.
peuvent entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des médicaments ou des produits relevant de la technique médicale dans le cadre de la fabrication, de la transformation ou de l’utilisation.

3Sur demande, l’OFDF peut accorder d’autres dérogations à l’obligation de dénaturation si le requérant prouve que l’utilisation d’éthanol dénaturé est impossible.

Art. 47 Dénaturants et processus de dénaturation

(art. 31 LAlc)

1L’éthanol et les boissons spiritueuses sont réputés dénaturés s’ils contiennent au moins un dénaturant agréé par l’OFDF dont la concentration a été fixée par celui-ci.

2Les produits ou les solutions contenant de l’alcool sont réputés dénaturés si, lors de la fabrication de produits exonérés de l’impôt, ils font l’objet de transformations les rendant impropres à la consommation humaine.

3Toute manipulation visant à diminuer l’efficacité des dénaturants est interdite.

Art. 48 Demande d’octroi d’une autorisation de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1La demande d’autorisation de dénaturation doit être présentée à l’OFDF.

2Elle doit être accompagnée notamment:

a.
de l’identité de la personne responsable de la dénaturation;
b.
d’une description de l’entreprise ou de l’entrepôt;
c.
d’indications sur les méthodes de dénaturation prévues;
d.
d’indications sur les instruments de mesure.

Art. 49 Conditions régissant l’octroi d’une autorisation de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1L’OFDF octroie une autorisation de dénaturation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’entreprise dispose du statut d’entrepôt fiscal ou d’une autorisation d’utilisation;
b.
la traçabilité du processus de dénaturation est garantie;
c.
le requérant prouve qu’il applique des méthodes de dénaturation agréées par l’OFDF conformément à l’art. 31, al. 3, LAlc;
d.
l’entreprise dispose des instruments de mesures nécessaires;
e.
la quantité d’alcool dénaturé dépasse 1000 litres d’alcool pur par an.

2L’autorisation de dénaturation peut être octroyée pour une durée limitée.

Art. 50 Traçabilité

(art. 31, al. 2, LAlc)

Le processus de dénaturation doit être documenté. Toutes les indications suivantes doivent être communiquées:

a.
la quantité et la teneur en alcool du produit devant être dénaturé;
b.
le dosage et le genre de dénaturants;
c.
les instruments de mesure utilisés.

Art. 51 Annonce de modifications

(art. 31, al. 2, LAlc)

L’entreprise doit annoncer au préalable les modifications au niveau des compétences en matière de dénaturation ou de l’activité commerciale qui ont une incidence sur l’autorisation de dénaturation, notamment les modifications concernant les processus de production, les constructions, les appareils ou les installations.

Art. 53 Demande unique de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1Les personnes qui ne détiennent pas une autorisation de dénaturation peuvent demander à l’OFDF l’autorisation de procéder à une dénaturation unique.

2La demande doit être présentée à l’OFDF au minimum cinq jours ouvrables avant la dénaturation.

3Elle doit être accompagnée d’indications sur:

a.
les produits devant être dénaturés;
b.
les dénaturants prévus;
c.
la quantité devant être dénaturée;
d.
le processus de dénaturation et les installations disponibles.

4Quiconque présente une demande de dénaturation est tenu d’acquérir les dénaturants, de mettre à disposition les instruments de mesure appropriés et de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. L’OFDF règle la suite de la procédure.

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