Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Chapitre 3 Imposition

Art. 17 à 65 · 49 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Assujettissement

Art. 17 Teneur en alcool déterminante et teneur en alcool minimale

(art. 23bis LAlc)

1La teneur en alcool des produits visés aux art. 2 et 23bis LAlc est déterminante pour l’imposition.

2La teneur en alcool totale des produits additionnés de boissons distillées est déterminante pour l’imposition.

3Les produits dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 1,2 % du volume sont exonérés de l’impôt.

Art. 19 Assujettis

(art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc)

Sont assujettis à l’impôt:

a.
les producteurs professionnels;
b.
les agriculteurs;
c.
les petits producteurs;
d.
les débiteurs de la dette douanière;
e.
les exploitants d’un entrepôt fiscal;
f.
les détenteurs d’une autorisation d’utilisation.

Section 2 Naissance de la créance fiscale

(art. 23, al. 1bis et 4, LAlc)

Art. 20

1La créance fiscale naît:

a.
pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production;
b.
pour les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession;
c.
pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d’une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l’établissement du bordereau;
d.
pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l’art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.

2L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.

3Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d’un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés.

4Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l’autorisation d’utilisation sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Section 3 Calcul de l’impôt

Art. 21 Taux

(art. 22, al. 1, LAlc)

L’impôt s’élève à 29 francs par litre d’alcool pur.

Art. 22 Allocation en franchise

(art. 16 LAlc)

1Les agriculteurs ne sont autorisés à garder en franchise d’impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à leur ménage et à leur exploitation agricole qui sont obtenues à partir de matières premières récoltées par leurs soins sur leurs propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays.

2Ne peuvent prétendre à la franchise d’impôt:

a.
les personnes qui, outre leur exploitation agricole, exploitent une distillerie professionnelle;
b.
les personnes qui afferment une exploitation agricole, tout en conservant le soin des arbres fruitiers et la récolte des fruits;
c.
les propriétaires d’une exploitation agricole qui laissent des tiers utiliser le terrain situé sous les arbres fruitiers.

3Le droit à l’allocation en franchise prend fin lorsque les conditions pour être reconnu agriculteur ne sont plus remplies.

4Si le droit à l’allocation en franchise prend fin, une quantité de 20 litres au plus est laissée en franchise d’impôt, en vue d’un usage personnel, à la personne qui possède des réserves de boissons spiritueuses.

Art. 23 Limitation de l’allocation en franchise

(art. 16 LAlc)

1L’OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d’impôt:

a.
dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d’utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d’exploitation pour le compte d’une personne physique ou morale;
b.
dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l’une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière;
c.
chez les agriculteurs qui ont les conditions d’une petite entreprise;
d.
chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses;
e.
chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers;
f.
chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d’une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l’arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel;
g.
chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d’une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d’un usage personnel;
h.
chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l’usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l’utilisation des boissons spiritueuses;
i.
chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l’alcool.

2La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d’impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l’exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. i, l’OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition.

Art. 24 Petits producteurs

(art. 22, al. 2, LAlc)

L’impôt est réduit de 30 % pour les petits producteurs. La réduction est accordée pour 30 litres d’alcool pur par an.

Section 4 Entrepôt fiscal

Art. 25 Principe

(art. 34, al. 2 et 3, LAlc)

1L’exploitant d’un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d’impôt les boissons distillées dont il est propriétaire.

2L’entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu’il soit possible de suivre l’entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises.

3Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l’entrepôt fiscal.

4Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d’activités, l’OFDF peut définir d’autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale.

Art. 26 Demande d’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’assujetti doit présenter à l’OFDF la demande d’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal.

2Il doit y joindre les pièces essentielles pour l’évaluation, notamment:

a.
un extrait actuel du registre du commerce et du registre des poursuites;
b.
la désignation d’une personne ayant le droit de signature;
c.
des indications sur la quantité qu’il prévoit de traiter annuellement;
d.
la description de l’entreprise incluant un plan de situation et un schéma des installations, des récipients d’entreposage et, au besoin, des systèmes de conduites ainsi que des éventuelles surfaces de vente;
e.
des indications sur les récipients d’entreposage et les instruments de mesure correspondants;
f.
les recettes des boissons spiritueuses ou des produits en contenant qu’il entend fabriquer dans l’entrepôt.

Art. 27 Fourniture de sûretés

(art. 34, al. 2, LAlc)

1L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l’assujettissement à l’impôt sur l’alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l’assujetti a rempli toutes ses obligations.

2Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois.

3L’OFDF fixe le montant des sûretés. Il peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu’un montant minimal.

Art. 28 Conditions relatives à l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’OFDF octroie l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal lorsque:

a.
la quantité d’alcool pur traitée chaque année conformément à l’art. 25 s’élève au minimum à 200 litres;
b.
les sûretés exigées sont fournies;
c.
les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle;
d.
le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis.

2L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.

3Elle est intransmissible et incessible.

Art. 29 Obligation de tenir un registre

(art. 34, al. 3, LAlc)

L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu’il est autorisé à exercer.

Art. 30 Assujettissement à l’impôt

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l’entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 64 sont constatées.

2Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d’impôt reste assujetti à l’impôt jusqu’à la constatation de l’exportation par le bureau de douane.

3Au surplus, les dispositions de l’art. 45 sont applicables à l’acheminement des boissons distillées.

Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps.

2Tout solde en faveur de l’exploitant d’un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.

Art. 32 Annonce de modifications

(art. 34, al. 3, LAlc)

L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit annoncer au préalable les modifications qui ont une incidence sur l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal, notamment les modifications concernant les constructions, les appareils ou les installations.

Art. 33 Renonciation à l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1S’il souhaite renoncer à l’autorisation, l’exploitant d’un entrepôt fiscal doit en informer l’OFDF trois mois à l’avance.

2La renonciation à l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal prend effet à la fin d’un mois.

Art. 34 Retrait et extinction de l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1Le retrait de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l’OFDF.

2L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal s’éteint:

a.
à l’expiration de la durée de validité;
b.
par suite d’une renonciation;
c.
par transfert de l’entrepôt fiscal à des tiers;
d.
par dissolution de la personne morale ou par décès de l’exploitant;
e.
par ouverture de la faillite à l’encontre de l’exploitant.

3L’impôt est exigible au moment du retrait ou de l’extinction de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal.

Section 5 Autorisation d’utilisation

Art. 35 Principe

(art. 32, al. 2, LAlc)

1L’autorisation d’utilisation habilite une entreprise à acquérir, utiliser et remettre de l’éthanol non dénaturé et non imposé.

2L’entreprise doit être aménagée de manière à ce qu’il soit possible de suivre l’utilisation de l’éthanol, depuis l’entrée jusqu’à l’expédition, en passant par la transformation des marchandises.

3Le but de l’utilisation, les exigences relatives à la documentation des processus de production et les registres requis concernant les quantités utilisées sont définis dans l’autorisation d’utilisation.

4Quiconque fabrique des médicaments ou des spécialités pharmaceutiques doit détenir l’autorisation prévue par la législation sur les produits thérapeutiques.

Art. 36 Demande d’autorisation

(art. 32, al. 2, LAlc)

1L’entreprise doit présenter à l’OFDF la demande d’autorisation d’utilisation.

2Elle doit y joindre les pièces essentielles pour l’évaluation, notamment:

a.
la description de l’activité professionnelle ou des buts de recherche;
b.
la description de l’entreprise;
c.
le nombre de litres d’alcool pur qui seront probablement acquis annuellement à des fins exonérées de l’impôt;
d.
le nombre de litres d’alcool pur qui seront probablement remis ou utilisés annuellement à des fins soumises à l’impôt;
e.
la façon dont la traçabilité est garantie et l’utilisation prouvée;
f.
pour les entreprises qui font le commerce d’éthanol: les plans des cuves de stockage et du système de conduites;
g.
pour les entreprises qui utilisent de l’éthanol:
1.
la description des processus dans lesquels l’éthanol intervient,
2.
la désignation des produits devant être fabriqués et, sur demande, les recettes.

Art. 37 Conditions relatives à l’autorisation

(art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc)

1L’OFDF octroie une autorisation d’utilisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’éthanol est utilisé dans des processus professionnels visés à l’art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recherche;
b.
l’éthanol est utilisé:
1.
pour la fabrication de produits exonérés de l’impôt, ou
2.
dans des processus destinés à des fins autres que la consommation;
c.
les sûretés requises sont fournies;
d.
la traçabilité est garantie.

2L’autorisation d’utilisation fixe les conditions d’utilisation et de contrôle.

3Elle peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.

4Elle est intransmissible et incessible.

Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’OFDF la quantité d’éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l’impôt.

2Tout solde en faveur du détenteur d’une autorisation d’utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.

Art. 39 Obligation de tenir un registre

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l’utilisation et des stocks d’éthanol.

2Une fois par an, l’inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.

Art. 40 Communication des résultats

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit communiquer les résultats annuels de la comptabilité-matières conformément aux directives de l’OFDF.

2Est soumis à l’obligation de communiquer quiconque:

a.
fait le commerce d’éthanol non imposé, ou
b.
utilise plus de 50 litres d’alcool pur à des fins exonérées de l’impôt.

3Les résultats doivent être communiqués pour le 30e jour suivant la fin de l’exercice ou de l’année civile.

Art. 41 Pertes dont on ne peut pas prouver la cause exacte

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation peut, pour l’éthanol utilisé à des fins soumises à l’impôt, faire valoir les pertes qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte.

2Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les pertes pouvant être exonérées de l’impôt.

Art. 42 Annonce de modifications

(art. 32, al. 2, LAlc)

Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit annoncer au préalable les modifications au niveau de son activité professionnelle qui ont une incidence sur l’autorisation d’utilisation, notamment les modifications concernant les processus de production, les constructions ou les appareils.

Section 6 Registre de l’éthanol

(art. 72 LAlc)

Art. 44

1Le registre de l’éthanol indique qui a le droit d’acquérir des boissons distillées non imposées.

2Les informations suivantes sont accessibles au public:

a.
nom ou raison sociale;
b.
adresse;
c.
numéro de registre;
d.
genre d’autorisation (autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal ou autorisation d’utilisation).

Section 7 Acheminement en suspension d’impôt

(art. 32, al. 3, let. a, et 34, al. 2, LAlc)

Art. 45

1Tout acheminement de boissons spiritueuses et d’éthanol non dénaturé effectué en suspension d’impôt doit pouvoir être justifié.

2Peuvent être acheminés en suspension d’impôt:

a.
les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux;
b.
l’éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d’utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d’utilisation.

3Si l’acheminement a lieu aux conditions visées à l’al. 2, le destinataire est assujetti à l’impôt dès la confirmation de la réception des marchandises.

4L’expéditeur est exonéré de l’impôt dès qu’il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises.

5Les documents douaniers agréés pour l’importation ou l’exportation prouvent l’acheminement en suspension d’impôt de boissons distillées entre la frontière et l’entrepôt fiscal ou l’entreprise détenant une autorisation d’utilisation et vice versa.

6Lors de l’importation, la suspension d’impôt doit être demandée dans la déclaration en douane.

Section 8 Dénaturation

Art. 46 Objet

(art. 31, al. 2, LAlc)

1L’éthanol et les boissons spiritueuses doivent être dénaturés lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils ne sont pas destinés à la consommation;
b.
la teneur en alcool du produit auquel ils sont ajoutés dépasse 1,2 % du volume;
c.
ce produit est destiné à la consommation finale.

2Sont exemptés de l’obligation de dénaturation l’éthanol, les boissons spiritueuses et les produits contenant de l’éthanol ou des boissons spiritueuses qui:

a.
sont destinés à la fabrication de denrées alimentaires ou de médicaments, ou qui
b.
peuvent entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des médicaments ou des produits relevant de la technique médicale dans le cadre de la fabrication, de la transformation ou de l’utilisation.

3Sur demande, l’OFDF peut accorder d’autres dérogations à l’obligation de dénaturation si le requérant prouve que l’utilisation d’éthanol dénaturé est impossible.

Art. 47 Dénaturants et processus de dénaturation

(art. 31 LAlc)

1L’éthanol et les boissons spiritueuses sont réputés dénaturés s’ils contiennent au moins un dénaturant agréé par l’OFDF dont la concentration a été fixée par celui-ci.

2Les produits ou les solutions contenant de l’alcool sont réputés dénaturés si, lors de la fabrication de produits exonérés de l’impôt, ils font l’objet de transformations les rendant impropres à la consommation humaine.

3Toute manipulation visant à diminuer l’efficacité des dénaturants est interdite.

Art. 48 Demande d’octroi d’une autorisation de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1La demande d’autorisation de dénaturation doit être présentée à l’OFDF.

2Elle doit être accompagnée notamment:

a.
de l’identité de la personne responsable de la dénaturation;
b.
d’une description de l’entreprise ou de l’entrepôt;
c.
d’indications sur les méthodes de dénaturation prévues;
d.
d’indications sur les instruments de mesure.

Art. 49 Conditions régissant l’octroi d’une autorisation de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1L’OFDF octroie une autorisation de dénaturation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’entreprise dispose du statut d’entrepôt fiscal ou d’une autorisation d’utilisation;
b.
la traçabilité du processus de dénaturation est garantie;
c.
le requérant prouve qu’il applique des méthodes de dénaturation agréées par l’OFDF conformément à l’art. 31, al. 3, LAlc;
d.
l’entreprise dispose des instruments de mesures nécessaires;
e.
la quantité d’alcool dénaturé dépasse 1000 litres d’alcool pur par an.

2L’autorisation de dénaturation peut être octroyée pour une durée limitée.

Art. 50 Traçabilité

(art. 31, al. 2, LAlc)

Le processus de dénaturation doit être documenté. Toutes les indications suivantes doivent être communiquées:

a.
la quantité et la teneur en alcool du produit devant être dénaturé;
b.
le dosage et le genre de dénaturants;
c.
les instruments de mesure utilisés.

Art. 51 Annonce de modifications

(art. 31, al. 2, LAlc)

L’entreprise doit annoncer au préalable les modifications au niveau des compétences en matière de dénaturation ou de l’activité commerciale qui ont une incidence sur l’autorisation de dénaturation, notamment les modifications concernant les processus de production, les constructions, les appareils ou les installations.

Art. 53 Demande unique de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1Les personnes qui ne détiennent pas une autorisation de dénaturation peuvent demander à l’OFDF l’autorisation de procéder à une dénaturation unique.

2La demande doit être présentée à l’OFDF au minimum cinq jours ouvrables avant la dénaturation.

3Elle doit être accompagnée d’indications sur:

a.
les produits devant être dénaturés;
b.
les dénaturants prévus;
c.
la quantité devant être dénaturée;
d.
le processus de dénaturation et les installations disponibles.

4Quiconque présente une demande de dénaturation est tenu d’acquérir les dénaturants, de mettre à disposition les instruments de mesure appropriés et de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent. L’OFDF règle la suite de la procédure.

Section 9 Perception, remboursement et remise de l’impôt

Art. 54 Obligation de déclarer

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

1L’assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l’OFDF.

2La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés.

3Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant.

Art. 55 Procédure

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

1La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l’assujetti. L’OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d’une décision.

2Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation.

3L’OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l’impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l’ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d’alcool6.

4Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l’alcool en vue de la déclaration fiscale.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210.2

Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs

(art. 16 LAlc)

1Les agriculteurs sont taxés pour la quantité de boissons spiritueuses qu’ils remettent gratuitement ou contre rémunération à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’allocation en franchise.

2Les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non sont tenus d’annoncer à l’OFDF toute cession.

3Lorsque, au cours de l’exercice comptable, elles atteignent une quantité de 50 litres, les cessions de boissons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la taxation à la fin du mois durant lequel la quantité est dépassée. Celles qui sont inférieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’exercice comptable.

4Pour les agriculteurs dont la franchise d’impôt est limitée, la taxation fiscale concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établie à la fin de l’exercice comptable.

5Lorsque l’assujetti ne remplit plus les conditions légales pour être reconnu agriculteur visée à l’art. 1, let. e, l’imposition est effectuée pour toute la durée de l’exercice comptable correspondant.

Art. 57 Importation

(art. 28 LAlc)

1La déclaration en douane d’importation doit contenir les informations suivantes:

a.
le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
b.
la teneur en alcool;
c.
pour les marchandises qui sont livrées en suspension d’impôt à un entrepôt fiscal ou à une entreprise détenant une autorisation d’utilisation: le numéro de l’autorisation.

2En cas de doute, l’OFDF décide s’il faut percevoir un impôt à l’importation. Les organes de la douane perçoivent l’impôt à la frontière conformément à la procédure de taxation prévue par le droit douanier.

Art. 58 Exportation

(art. 36 LAlc)

1La déclaration en douane d’exportation doit contenir les informations suivantes:

a.
le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
b.
la teneur en alcool.

2Quiconque entend demander le remboursement de l’impôt doit le faire au moment de l’exportation.

Art. 59 Prélèvement d’échantillons

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

Dans le cadre de la surveillance fiscale, l’OFDF peut prélever gratuitement, à des fins d’analyse, des échantillons de boissons et de produits qui sont soumis à l’impôt ou qui sont susceptibles de l’être ainsi que de matières utilisées pour la production de ces marchandises.

Art. 60 Remboursement

(art. 23bis, al. 3, LAlc)

1La demande qui doit être remise à l’OFDF doit contenir les prétentions et les motifs de ces dernières. Elle doit être accompagnée des principaux moyens de preuve.

2L’OFDF peut subordonner le remboursement au respect de prescriptions particulières en matière de contrôle.

3S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de la charge fiscale, le remboursement peut être effectué au taux le plus bas.

4L’assujetti doit conserver pendant cinq ans tous les documents essentiels pour le remboursement et les présenter sur demande à l’OFDF.

5La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la naissance du droit.

Art. 61 Sursis et remise

(art. 69, al. 3 et 4, LAlc)

1L’OFDF peut accorder, sur demande, un sursis à l’assujetti qui n’est pas en mesure de s’acquitter à temps du montant dû.

2Le montant dû peut, sur demande, faire l’objet d’une remise partielle ou totale au cas où, en raison des circonstances, son recouvrement constitue un acte de rigueur à l’égard de l’assujetti. La demande doit être accompagnée de documents établissant clairement la situation financière de l’assujetti (fortune, revenus et dettes).

3Le sursis ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions spéciales telles que la fourniture de sûretés ou la renonciation temporaire à la production de boissons distillées. Si ces conditions ne sont pas respectées, les facilités accordées peuvent être annulées.

Art. 62 Perte

(art. 69, al. 5, LAlc)

Toute perte de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée immédiatement à l’OFDF. Ce dernier peut prévoir une dérogation à cette règle, dans la mesure où l’obligation de documenter les pertes de marchandises figure dans d’autres dispositions.

Art. 63 Destruction volontaire

(art. 69, al. 6, LAlc)

1Toute destruction volontaire de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée au préalable à l’OFDF.

2Les entreprises détenant une autorisation d’utilisation sont exemptées de cette obligation à condition que la quantité devant être détruite ne dépasse pas 1000 litres d’éthanol.

3L’OFDF règle les modalités concernant la documentation de la destruction.

Section 10 Quantités manquantes de boissons spiritueuses

(art. 23, al. 1bis, et 34, al. 3, LAlc)

Art. 64

1Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement.

2Les exploitants d’un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l’entreposage.

3La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l’éthanol soumis à l’impôt.

4Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l’impôt.

Section 11 Réalisation du gage fiscal

(art. 48, al. 4 et 5, LAlc)

Art. 65

Les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes7 relatives à la réalisation du gage douanier sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

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