Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Section 5 Autorisation d’utilisation

Chapitre 3 Imposition

Art. 35 à 43 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Principe

(art. 32, al. 2, LAlc)

1L’autorisation d’utilisation habilite une entreprise à acquérir, utiliser et remettre de l’éthanol non dénaturé et non imposé.

2L’entreprise doit être aménagée de manière à ce qu’il soit possible de suivre l’utilisation de l’éthanol, depuis l’entrée jusqu’à l’expédition, en passant par la transformation des marchandises.

3Le but de l’utilisation, les exigences relatives à la documentation des processus de production et les registres requis concernant les quantités utilisées sont définis dans l’autorisation d’utilisation.

4Quiconque fabrique des médicaments ou des spécialités pharmaceutiques doit détenir l’autorisation prévue par la législation sur les produits thérapeutiques.

Art. 36 Demande d’autorisation

(art. 32, al. 2, LAlc)

1L’entreprise doit présenter à l’OFDF la demande d’autorisation d’utilisation.

2Elle doit y joindre les pièces essentielles pour l’évaluation, notamment:

a.
la description de l’activité professionnelle ou des buts de recherche;
b.
la description de l’entreprise;
c.
le nombre de litres d’alcool pur qui seront probablement acquis annuellement à des fins exonérées de l’impôt;
d.
le nombre de litres d’alcool pur qui seront probablement remis ou utilisés annuellement à des fins soumises à l’impôt;
e.
la façon dont la traçabilité est garantie et l’utilisation prouvée;
f.
pour les entreprises qui font le commerce d’éthanol: les plans des cuves de stockage et du système de conduites;
g.
pour les entreprises qui utilisent de l’éthanol:
1.
la description des processus dans lesquels l’éthanol intervient,
2.
la désignation des produits devant être fabriqués et, sur demande, les recettes.

Art. 37 Conditions relatives à l’autorisation

(art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc)

1L’OFDF octroie une autorisation d’utilisation lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’éthanol est utilisé dans des processus professionnels visés à l’art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recherche;
b.
l’éthanol est utilisé:
1.
pour la fabrication de produits exonérés de l’impôt, ou
2.
dans des processus destinés à des fins autres que la consommation;
c.
les sûretés requises sont fournies;
d.
la traçabilité est garantie.

2L’autorisation d’utilisation fixe les conditions d’utilisation et de contrôle.

3Elle peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.

4Elle est intransmissible et incessible.

Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’OFDF la quantité d’éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l’impôt.

2Tout solde en faveur du détenteur d’une autorisation d’utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.

Art. 39 Obligation de tenir un registre

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l’utilisation et des stocks d’éthanol.

2Une fois par an, l’inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés.

Art. 40 Communication des résultats

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit communiquer les résultats annuels de la comptabilité-matières conformément aux directives de l’OFDF.

2Est soumis à l’obligation de communiquer quiconque:

a.
fait le commerce d’éthanol non imposé, ou
b.
utilise plus de 50 litres d’alcool pur à des fins exonérées de l’impôt.

3Les résultats doivent être communiqués pour le 30e jour suivant la fin de l’exercice ou de l’année civile.

Art. 41 Pertes dont on ne peut pas prouver la cause exacte

(art. 32, al. 2, LAlc)

1Le détenteur d’une autorisation d’utilisation peut, pour l’éthanol utilisé à des fins soumises à l’impôt, faire valoir les pertes qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte.

2Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les pertes pouvant être exonérées de l’impôt.

Art. 42 Annonce de modifications

(art. 32, al. 2, LAlc)

Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit annoncer au préalable les modifications au niveau de son activité professionnelle qui ont une incidence sur l’autorisation d’utilisation, notamment les modifications concernant les processus de production, les constructions ou les appareils.

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