(art. 5, al. 4, LAlc)
1Le droit d’exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l’exercice des droits civils.
2La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l’alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires.
3Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.
4Pour l’entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l’OFDF.