Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Section 3 Calcul de l’impôt

Chapitre 3 Imposition

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Taux

(art. 22, al. 1, LAlc)

L’impôt s’élève à 29 francs par litre d’alcool pur.

Art. 22 Allocation en franchise

(art. 16 LAlc)

1Les agriculteurs ne sont autorisés à garder en franchise d’impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à leur ménage et à leur exploitation agricole qui sont obtenues à partir de matières premières récoltées par leurs soins sur leurs propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays.

2Ne peuvent prétendre à la franchise d’impôt:

a.
les personnes qui, outre leur exploitation agricole, exploitent une distillerie professionnelle;
b.
les personnes qui afferment une exploitation agricole, tout en conservant le soin des arbres fruitiers et la récolte des fruits;
c.
les propriétaires d’une exploitation agricole qui laissent des tiers utiliser le terrain situé sous les arbres fruitiers.

3Le droit à l’allocation en franchise prend fin lorsque les conditions pour être reconnu agriculteur ne sont plus remplies.

4Si le droit à l’allocation en franchise prend fin, une quantité de 20 litres au plus est laissée en franchise d’impôt, en vue d’un usage personnel, à la personne qui possède des réserves de boissons spiritueuses.

Art. 23 Limitation de l’allocation en franchise

(art. 16 LAlc)

1L’OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d’impôt:

a.
dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d’utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d’exploitation pour le compte d’une personne physique ou morale;
b.
dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l’une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière;
c.
chez les agriculteurs qui ont les conditions d’une petite entreprise;
d.
chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses;
e.
chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers;
f.
chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d’une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l’arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel;
g.
chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d’une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d’un usage personnel;
h.
chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l’usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l’utilisation des boissons spiritueuses;
i.
chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l’alcool.

2La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d’impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l’exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. i, l’OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition.

Art. 24 Petits producteurs

(art. 22, al. 2, LAlc)

L’impôt est réduit de 30 % pour les petits producteurs. La réduction est accordée pour 30 litres d’alcool pur par an.

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