Art. 25 Principe
(art. 34, al. 2 et 3, LAlc)
1L’exploitant d’un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d’impôt les boissons distillées dont il est propriétaire.
2L’entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu’il soit possible de suivre l’entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises.
3Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l’entrepôt fiscal.
4Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d’activités, l’OFDF peut définir d’autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale.