Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Section 4 Entrepôt fiscal

Chapitre 3 Imposition

Art. 25 à 34 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principe

(art. 34, al. 2 et 3, LAlc)

1L’exploitant d’un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d’impôt les boissons distillées dont il est propriétaire.

2L’entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu’il soit possible de suivre l’entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises.

3Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l’entrepôt fiscal.

4Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d’activités, l’OFDF peut définir d’autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale.

Art. 26 Demande d’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’assujetti doit présenter à l’OFDF la demande d’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal.

2Il doit y joindre les pièces essentielles pour l’évaluation, notamment:

a.
un extrait actuel du registre du commerce et du registre des poursuites;
b.
la désignation d’une personne ayant le droit de signature;
c.
des indications sur la quantité qu’il prévoit de traiter annuellement;
d.
la description de l’entreprise incluant un plan de situation et un schéma des installations, des récipients d’entreposage et, au besoin, des systèmes de conduites ainsi que des éventuelles surfaces de vente;
e.
des indications sur les récipients d’entreposage et les instruments de mesure correspondants;
f.
les recettes des boissons spiritueuses ou des produits en contenant qu’il entend fabriquer dans l’entrepôt.

Art. 27 Fourniture de sûretés

(art. 34, al. 2, LAlc)

1L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l’assujettissement à l’impôt sur l’alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l’assujetti a rempli toutes ses obligations.

2Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois.

3L’OFDF fixe le montant des sûretés. Il peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu’un montant minimal.

Art. 28 Conditions relatives à l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’OFDF octroie l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal lorsque:

a.
la quantité d’alcool pur traitée chaque année conformément à l’art. 25 s’élève au minimum à 200 litres;
b.
les sûretés exigées sont fournies;
c.
les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle;
d.
le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis.

2L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.

3Elle est intransmissible et incessible.

Art. 29 Obligation de tenir un registre

(art. 34, al. 3, LAlc)

L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu’il est autorisé à exercer.

Art. 30 Assujettissement à l’impôt

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l’entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 64 sont constatées.

2Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d’impôt reste assujetti à l’impôt jusqu’à la constatation de l’exportation par le bureau de douane.

3Au surplus, les dispositions de l’art. 45 sont applicables à l’acheminement des boissons distillées.

Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit

(art. 34, al. 3, LAlc)

1L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps.

2Tout solde en faveur de l’exploitant d’un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.

Art. 32 Annonce de modifications

(art. 34, al. 3, LAlc)

L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit annoncer au préalable les modifications qui ont une incidence sur l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal, notamment les modifications concernant les constructions, les appareils ou les installations.

Art. 33 Renonciation à l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1S’il souhaite renoncer à l’autorisation, l’exploitant d’un entrepôt fiscal doit en informer l’OFDF trois mois à l’avance.

2La renonciation à l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal prend effet à la fin d’un mois.

Art. 34 Retrait et extinction de l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1Le retrait de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l’OFDF.

2L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal s’éteint:

a.
à l’expiration de la durée de validité;
b.
par suite d’une renonciation;
c.
par transfert de l’entrepôt fiscal à des tiers;
d.
par dissolution de la personne morale ou par décès de l’exploitant;
e.
par ouverture de la faillite à l’encontre de l’exploitant.

3L’impôt est exigible au moment du retrait ou de l’extinction de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal.

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