Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Section 9 Perception, remboursement et remise de l’impôt

Chapitre 3 Imposition

Art. 54 à 63 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Obligation de déclarer

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

1L’assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l’OFDF.

2La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés.

3Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant.

Art. 55 Procédure

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

1La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l’assujetti. L’OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d’une décision.

2Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation.

3L’OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l’impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l’ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d’alcool6.

4Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l’alcool en vue de la déclaration fiscale.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210.2

Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs

(art. 16 LAlc)

1Les agriculteurs sont taxés pour la quantité de boissons spiritueuses qu’ils remettent gratuitement ou contre rémunération à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’allocation en franchise.

2Les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non sont tenus d’annoncer à l’OFDF toute cession.

3Lorsque, au cours de l’exercice comptable, elles atteignent une quantité de 50 litres, les cessions de boissons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la taxation à la fin du mois durant lequel la quantité est dépassée. Celles qui sont inférieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’exercice comptable.

4Pour les agriculteurs dont la franchise d’impôt est limitée, la taxation fiscale concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établie à la fin de l’exercice comptable.

5Lorsque l’assujetti ne remplit plus les conditions légales pour être reconnu agriculteur visée à l’art. 1, let. e, l’imposition est effectuée pour toute la durée de l’exercice comptable correspondant.

Art. 57 Importation

(art. 28 LAlc)

1La déclaration en douane d’importation doit contenir les informations suivantes:

a.
le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
b.
la teneur en alcool;
c.
pour les marchandises qui sont livrées en suspension d’impôt à un entrepôt fiscal ou à une entreprise détenant une autorisation d’utilisation: le numéro de l’autorisation.

2En cas de doute, l’OFDF décide s’il faut percevoir un impôt à l’importation. Les organes de la douane perçoivent l’impôt à la frontière conformément à la procédure de taxation prévue par le droit douanier.

Art. 58 Exportation

(art. 36 LAlc)

1La déclaration en douane d’exportation doit contenir les informations suivantes:

a.
le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
b.
la teneur en alcool.

2Quiconque entend demander le remboursement de l’impôt doit le faire au moment de l’exportation.

Art. 59 Prélèvement d’échantillons

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

Dans le cadre de la surveillance fiscale, l’OFDF peut prélever gratuitement, à des fins d’analyse, des échantillons de boissons et de produits qui sont soumis à l’impôt ou qui sont susceptibles de l’être ainsi que de matières utilisées pour la production de ces marchandises.

Art. 60 Remboursement

(art. 23bis, al. 3, LAlc)

1La demande qui doit être remise à l’OFDF doit contenir les prétentions et les motifs de ces dernières. Elle doit être accompagnée des principaux moyens de preuve.

2L’OFDF peut subordonner le remboursement au respect de prescriptions particulières en matière de contrôle.

3S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de la charge fiscale, le remboursement peut être effectué au taux le plus bas.

4L’assujetti doit conserver pendant cinq ans tous les documents essentiels pour le remboursement et les présenter sur demande à l’OFDF.

5La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la naissance du droit.

Art. 61 Sursis et remise

(art. 69, al. 3 et 4, LAlc)

1L’OFDF peut accorder, sur demande, un sursis à l’assujetti qui n’est pas en mesure de s’acquitter à temps du montant dû.

2Le montant dû peut, sur demande, faire l’objet d’une remise partielle ou totale au cas où, en raison des circonstances, son recouvrement constitue un acte de rigueur à l’égard de l’assujetti. La demande doit être accompagnée de documents établissant clairement la situation financière de l’assujetti (fortune, revenus et dettes).

3Le sursis ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions spéciales telles que la fourniture de sûretés ou la renonciation temporaire à la production de boissons distillées. Si ces conditions ne sont pas respectées, les facilités accordées peuvent être annulées.

Art. 62 Perte

(art. 69, al. 5, LAlc)

Toute perte de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée immédiatement à l’OFDF. Ce dernier peut prévoir une dérogation à cette règle, dans la mesure où l’obligation de documenter les pertes de marchandises figure dans d’autres dispositions.

Art. 63 Destruction volontaire

(art. 69, al. 6, LAlc)

1Toute destruction volontaire de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée au préalable à l’OFDF.

2Les entreprises détenant une autorisation d’utilisation sont exemptées de cette obligation à condition que la quantité devant être détruite ne dépasse pas 1000 litres d’éthanol.

3L’OFDF règle les modalités concernant la documentation de la destruction.

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