Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Section 2 Contrôle

Chapitre 2 Production de boissons distillées

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

(art. 7 LAlc)

1L’OFDF effectue des contrôles pour s’assurer du respect des prescriptions en matière de concession.

2Les coûts des contrôles peuvent être mis à la charge du concessionnaire.

Art. 11 Dispositifs de contrôle

(art. 7, al. 3, LAlc)

1L’OFDF peut exiger les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les coûts correspondants peuvent être mis à la charge du propriétaire de la distillerie.

2Seul l’OFDF a le droit de mettre en place ou d’enlever les dispositifs de contrôle. Il peut déléguer ce droit au propriétaire de la distillerie.

3Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai.

Art. 13 Mesures en cas de retard de paiement ou d’insolvabilité

(art. 6, al. 3, LAlc)

L’OFDF peut interdire la production de boissons distillées ou la subordonner à la fourniture de sûretés si:

a.
le recouvrement de l’impôt paraît compromis;
b.
des montants d’impôt sont échus;
c.
l’assujetti est en demeure;
d.
une procédure de poursuite pour dettes est pendante, ou si
e.
il est en possession d’actes de défaut de biens provenant de procédures de poursuite pour dettes ou de procédures de faillite infructueuses.

Art. 14 Agriculteurs

(art. 7 LAlc)

Les agriculteurs qui produisent plus de 200 litres d’alcool pur par an sont soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels.

Art. 15 Autres installations

(art. 7, al. 4, LAlc)

Les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession sont également soumises au contrôle de l’OFDF.

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