Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Chapitre 4 Prescriptions régissant le commerce

Art. 66 à 69 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Surveillance du commerce de gros et du commerce de détail

(art. 23, al. 3, et 42a LAlc)

1L’OFDF surveille le commerce de gros et le commerce de détail, dans la mesure où cette surveillance est nécessaire pour garantir la perception des droits de douane et de l’impôt et pour exécuter les autres dispositions de la LAlc et de la présente ordonnance.

2À cet effet, les grossistes et détaillants de boissons distillées doivent fournir à l’OFDF tous les renseignements et documents commerciaux exigés. L’OFDF est habilité à faire contrôler par ses organes, en tout temps et sans préavis, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux des grossistes et détaillants.

Art. 67 Registres

(art. 42a LAlc)

1Les livres de commerce et les pièces justificatives doivent permettre à l’OFDF de:

a.
contrôler les entrées et les sorties de boissons distillées par genre de boissons, par fournisseur et par acquéreur;
b.
vérifier en tout temps les réserves par genre de boissons.

2Les registres des entreprises qui font uniquement le commerce de boissons distillées conditionnées dans des bouteilles doivent permettre de contrôler l’origine de ces boissons par catégorie de produits.

3Les dispositions du droit douanier relatives à la tenue de registres sont applicables par analogie.

Art. 68 Exceptions

(art. 39 et 41a LAlc)

1Les prescriptions régissant le commerce ne s’appliquent pas au commerce des:

a.
boissons distillées dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 % du volume;
b.
denrées alimentaires dont la teneur en alcool ne dépasse pas 6 % en poids.

2Les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires visées à l’al. 1 sont soumises aux prescriptions de contrôle prévues à l’art. 42a LAlc.

3Quiconque produit ou fait produire des boissons distillées exclusivement à partir de matières premières récoltées par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays, ne débite pas des boissons de ce genre et n’en achète pas pour en faire le commerce n’est pas tenu de requérir une autorisation pour:

a.
les ventes aux détenteurs d’une patente;
b.
d’autres ventes, si la quantité de boissons distillées écoulée ne dépasse pas 400 litres par an.

Art. 69 Coordination

(art. 43 LAlc)

L’OFDF encourage la coordination entre les cantons en ce qui concerne la réglementation du commerce de détail, notamment en:

a.
favorisant la collaboration entre la Confédération et les cantons et des cantons entre eux;
b.
développant l’échange d’informations;
c.
veillant à ce que les cantons appliquent de manière uniforme les prescriptions fédérales relatives aux boissons distillées;
d.
conseillant les cantons pour des questions juridiques ayant trait au commerce de détail des boissons distillées.

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