Ordonnance sur l'alcool (OAlc) · RS 680.11

Chapitre 2 Production de boissons distillées

Art. 3 à 16 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Concession

Art. 3 Principe

(art. 3 LAlc)

1Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes:

a.
distilleries professionnelles;
b.
distilleries à façon;
c.
distilleries agricoles.

2La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l’appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions.

Art. 4 Conditions relatives à la concession

(art. 5, al. 4, LAlc)

1Le droit d’exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l’exercice des droits civils.

2La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l’alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires.

3Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.

4Pour l’entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 5 Distillerie professionnelle

(art. 4 LAlc)

La concession d’exploitation d’une distillerie professionnelle mentionne les produits (éthanol et boissons spiritueuses) ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci peuvent être obtenus.

Art. 6 Distillerie à façon

(art. 13 LAlc)

La concession d’exploitation d’une distillerie à façon ambulante mentionne l’emplacement principal et l’adresse postale de la distillerie. Les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l’OFDF.

Art. 7 Distillerie agricole

(art. 14 LAlc)

Si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l’OFDF peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers. Les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie.

Art. 8 Modifications et réactivation de la concession

(art. 14 LAlc)

1L’OFDF peut autoriser un agriculteur à augmenter à 150 litres au maximum la contenance de la cucurbite de son appareil à distiller.

2Les agriculteurs qui détruisent leur alambic ou le rendent inutilisable ont le droit de réactiver leur concession dans un délai de 25 ans. Ce droit est transmissible.

Art. 9 Autres concessions

(art. 5 LAlc)

1Les petits producteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont l’autorisation d’utiliser leur appareil à distiller obtiennent une concession. Cette dernière est intransmissible et incessible.

2Toute modification visant à augmenter la contenance ou le rendement de l’appareil à distiller est interdite.

Section 2 Contrôle

Art. 10 Principe

(art. 7 LAlc)

1L’OFDF effectue des contrôles pour s’assurer du respect des prescriptions en matière de concession.

2Les coûts des contrôles peuvent être mis à la charge du concessionnaire.

Art. 11 Dispositifs de contrôle

(art. 7, al. 3, LAlc)

1L’OFDF peut exiger les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les coûts correspondants peuvent être mis à la charge du propriétaire de la distillerie.

2Seul l’OFDF a le droit de mettre en place ou d’enlever les dispositifs de contrôle. Il peut déléguer ce droit au propriétaire de la distillerie.

3Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai.

Art. 13 Mesures en cas de retard de paiement ou d’insolvabilité

(art. 6, al. 3, LAlc)

L’OFDF peut interdire la production de boissons distillées ou la subordonner à la fourniture de sûretés si:

a.
le recouvrement de l’impôt paraît compromis;
b.
des montants d’impôt sont échus;
c.
l’assujetti est en demeure;
d.
une procédure de poursuite pour dettes est pendante, ou si
e.
il est en possession d’actes de défaut de biens provenant de procédures de poursuite pour dettes ou de procédures de faillite infructueuses.

Art. 14 Agriculteurs

(art. 7 LAlc)

Les agriculteurs qui produisent plus de 200 litres d’alcool pur par an sont soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels.

Art. 15 Autres installations

(art. 7, al. 4, LAlc)

Les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession sont également soumises au contrôle de l’OFDF.

Section 3 Prix de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins

(art. 11, al. 1, LAlc)

Art. 16

Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l’OFDF est réglé dans l’annexe 1.

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