Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle la première phase de l’ouverture du marché de l’électricité, durant laquelle les consommateurs captifs n’ont pas accès au réseau au sens de l’art. 13, al. 1, LApEl.

2Les dispositions de la LApEl créant les conditions d’un approvisionnement en électricité sûr s’appliquent également au réseau de courant de traction visé à l’art. 14a, al. 2, LApEl. Les art. 4, al. 1, let. a et b, 8, 9 et 11 LApEl s’appliquent notamment, mais pas l’art. 8a LApEl.2

3Un convertisseur de fréquence dans une centrale à 50 Hz n’est pas considéré comme un consommateur final pour la part de l’électricité que la centrale à 50 Hz produit et injecte simultanément dans le réseau à 16,7 Hz dans une unité économique située sur le même site.3

3bisLes points d’injection et de soutirage du réseau de courant de traction reliés au réseau de transport à 50 Hz sont considérés comme un seul point d’injection ou de soutirage.4

4La LApEl et la présente ordonnance s’appliquent également aux lignes électriques transfrontalières du réseau de transport exploitées en courant continu et aux installations annexes nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 2 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l’acquisition convenue d’énergie électrique pour une certaine durée;
b.5
…
c.
point d’injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d’énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d.
gestion du bilan d’ajustement: l’ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l’équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d’électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d’équilibre;
e.6
…
f.
consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l’accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).

2Sont notamment des composants du réseau de transport:

a.
les lignes électriques, pylônes compris;
b.
les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c.
les équipements utilisés conjointement avec d’autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d.7
les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l’exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l’exploitation de cette centrale nucléaire.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4789).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

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