Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 1c Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 8adecies à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8adecies Systèmes de mesure intelligents

1Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:88

a.
un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l’agent de stockage ou dans l’installation de production, qui:89
1.
enregistre l’énergie active et l’énergie réactive,
2.90
calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours,
3.91
dispose d’interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage92 concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et
4.
enregistre et consigne les interruptions de l’approvisionnement en électricité;
b.
un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et
c.
un système de traitement des données qui permet de consulter les données.93

2Les gestionnaires de réseau, à la demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage, communiquent les spécifications techniques des interfaces de leur compteur électrique.

3Les gestionnaires de réseau fixent, d’ici au 31 janvier 2026, dans des directives transparentes et non discriminatoires, les formats de données internationaux courants à utiliser conformément à l’al. 1, let. a, ch. 3.

4Les éléments d’un système de mesure intelligent interagissent de façon à pouvoir:

a.94
identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d’interopérabilité;
b.95
mettre à jour l’élément du logiciel des compteurs électriques visés à l’al. 1, let. a, qui n’a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques;
c.96
permettre au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant;
d.97
intégrer d’autres instruments de mesure numériques et d’autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et
e.98
détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques.

5Les compteurs électriques électroniques visés à l’al. 1, let. a, relèvent de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure99 et des dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu’ils entrent dans leur champ d’application.100

6Lorsqu’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, une communauté électrique locale ou un gestionnaire d’installation de stockage demande à être équipé d’un système de mesure intelligent, le gestionnaire de réseau doit l’installer dans les trois mois. Dans le cas d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, ce droit s’applique à tous les points de mesure du regroupement gérés par le gestionnaire de réseau.

7Les gestionnaires de réseau sont tenus de veiller à ce qu’à partir du 1er janvier 2028, des systèmes de mesure intelligents soient utilisés dans toutes les installations de production soumises à l’obligation de reprise et de rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne et au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)101.102

Historique et notes (16)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).
  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Anciennement art. 8a, al. 1, puis art. 8asexies, al. 1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  8. Anciennement art. 8a, al. 2, let. a, puis art. 8asexies, al. 3, let. a. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  9. Anciennement art. 8a, al. 2, let. b, puis art. 8asexies, al. 3, let. b. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  10. Anciennement art. 8a, al. 2, let. c, puis art. 8asexies, al. 3, let. c. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6141).
  11. Anciennement art. 8a, al. 2, let. d, puis art. 8asexies, al. 3, let. d. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  12. Anciennement art. 8a, al. 2, let. e, puis art. 8asexies, al. 3, let. e. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  13. RS 941.210
  14. Anciennement art. 8a, al. 4, puis art. 8asexies, al. 8. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  15. RS 734.27
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).

Art. 8aundecies Exemption de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents

1Il n’est pas obligatoire d’utiliser des systèmes de mesure intelligents:

a.
dans les constructions et les ouvrages soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires104;
b.
lors de raccordements au réseau de transport.105

2L’ElCom peut accorder des exemptions temporaires ou permanentes de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents si cette utilisation impliquait des coûts disproportionnés ou si elle s’avère inadéquate en raison des exigences métrologiques concrètes. Peuvent faire l’objet d’une exemption de ce type, dans une situation concrète:

a.
des consommateurs finaux, des producteurs ou des agents de stockage individuels ou regroupés;
b.
l’ensemble du système de mesure ou des éléments et des caractéristiques isolés de celui-ci.106
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 510.518
  3. Anciennement art. 8a, al. 3, puis art. 8asexies, al. 5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).
  4. Anciennement art. 8a, al. 3bis, puis art. 8asexies, al. 6. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 8aduodecies Installation de compteurs électriques supplémentaires

1Les coûts que doit assumer un gestionnaire de réseau pour l’installation d’un compteur électrique supplémentaire (17abis, al. 7, LApEl) correspondent aux frais effectifs jusqu’à concurrence de:

a.
250 francs pour les frais d’installation;
b.
120 francs par an pour les frais liés à l’exploitation du compteur, pendant dix ans au plus.

2Le gestionnaire de réseau peut retirer, au plus tôt après un an et à ses frais, le compteur électrique supplémentaire qu’il a installé si la consultation des propres données de mesure est assurée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8b Vérification de la sécurité des données

1Seuls peuvent être utilisés des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réussie destinée à garantir la sécurité des données.

2Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’OFEN, les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification.109

3La vérification est effectuée par l’Institut fédéral de métrologie. Ce dernier peut confier cette tâche en tout ou partie à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 8c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

1Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage, aux fins suivantes:

a.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus:
1.
pour la mesure, la commande et le réglage,
2.
pour l’utilisation de systèmes tarifaires,
3.
pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, y compris dans le cadre du recours à la flexibilité,
4.
pour l’établissement du bilan du réseau,
5.
pour la planification du réseau;
b.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus, pour le décompte:
1.
de l’électricité livrée,
2.
de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau,
3.
de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage dans le cadre du recours à la flexibilité.

2Ils sont habilités à transmettre les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure aux personnes suivantes, aux fins ci‑après:

a.
données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée de manière appropriée: aux acteurs visés à l’art. 17f, al. 1, LApEl aux fins visées à l’art. 8, al. 3;
b.
informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés, à des fins de décompte.

3Les données personnelles et les données des personnes morales doivent être détruites au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.

4Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite un relevé plus fréquent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 9 et 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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