Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 2 Accès au réseau et rémunération de l’utilisation du réseau

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 11 à 19 · 25 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux

1La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d’accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l’énergie électrique qu’un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d’injection et de soutirage.

2 Les consommateurs finaux qui ont une consommation annuelle d’au moins 100 MWh et qui ne soutirent pas d’électricité sur la base d’un contrat écrit de fourniture individuel peuvent indiquer jusqu’au 31 octobre au gestionnaire du réseau de distribution de leur zone de desserte qu’ils entendent faire usage de leur droit d’accès au réseau à partir du 1er janvier de l’année suivante. Pour le gestionnaire du réseau de distribution, l’obligation de fourniture au sens de l’art. 6 LApEl devient alors définitivement caduque.

2bisLa participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d’un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d’accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l’exécution de cette obligation, le droit d’accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.113

3Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s’il entend faire usage de son droit d’accès au réseau.

4Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d’étendue au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d’accès au réseau si leur consommation annuelle est d’au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d’utilisation de ces lignes électriques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 12 Coûts d’exploitation imputables

1…114

2Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes, uniformes et non discriminatoires sur la manière de déterminer les coûts d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13 Coûts de capital imputables

1Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d’utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.

2Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d’acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d’utilisation donnée, jusqu’à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d’acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées.

3Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent:

a.
Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, au maximum:
1.
les valeurs résiduelles à l’achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice; et
2.
le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation.
b.115
Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

3bisLe DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l’OFEN conformément aux dispositions de l’annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l’ElCom.116

3ter Il publie le WACC de l’année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année.117

4Si, exceptionnellement, il n’est plus possible de déterminer les coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d’indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d’acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d’exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d’une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.118

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).

Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport

Les coûts suivants ne sont pas imputables en tant que coûts pour les mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport visées à l’art. 20a, al. 5, LApEl:

a.
coûts que génèrent, pour le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures relevant de ses tâches usuelles visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl;
b.
coûts que génèrent, pour les producteurs, les consommateurs finaux ou les gestionnaires d’installations de stockage, les mesures de soutien au gestionnaire du réseau de distribution visées à l’art. 8, al. 1bis, 1re phrase, LApEl.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 13abis Coûts imputables des systèmes de commande et de réglage

1Sont considérés comme imputables les coûts de capital et d’exploitation des systèmes de commande et de réglage qui sont utilisés aux fins de l’utilisation de la flexibilité au service du réseau visée à l’art. 19a, y compris la rétribution versée.

2Les gestionnaires de réseau établissent des directives transparentes et non discriminatoires sur les composantes des systèmes de commande et de réglage intelligents, notamment concernant les préparatifs techniques liés à leur installation.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 13a. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 13b Coûts imputables des mesures novatrices pour des réseaux intelligents

1 Sont considérés comme mesures novatrices pour des réseaux intelligents le fait de tester ou d’utiliser des méthodes et des produits novateurs issus de la recherche et du développement en vue d’augmenter à l’avenir la sécurité, la performance ou l’efficacité du réseau.

2Les coûts imputables de telles mesures peuvent aller jusqu’à 1 % au maximum des coûts d’exploitation et de capital que le gestionnaire de réseau peut imputer pour l’année concernée, à concurrence des plafonds annuels suivant:

a.
un million de francs pour les mesures novatrices de la société nationale du réseau de transport, et
b.
500 000 francs pour les mesures novatrices des autres exploitants du réseau.

3Les gestionnaires de réseau répertorient leurs mesures novatrices et publient cette documentation. Ils décrivent notamment le projet, la méthode utilisée, les utilisations prévues et concrétisées ainsi que les frais. L’ElCom peut fixer des exigences minimales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13c Coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation

1Sont considérés comme coûts imputables des mesures de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation les coûts occasionnés au gestionnaire du réseau de distribution par le fait qu’il traite les données des consommateurs finaux de sa zone de desserte de manière à permettre à ces derniers de comparer leur consommation d’électricité individuelle sur différentes périodes à celle d’autres consommateurs finaux présentant similaires caractéristiques de consommation.

2Les coûts de ce type de mesure sont considérés comme coûts d’exploitation imputables du gestionnaire de réseau pour l’année concernée à hauteur de 0,5 % au maximum, mais ne peuvent excéder la somme de 250 000 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13d Coûts imputables des mesures d’information et de l’information du public

1Sont considérés comme coûts imputables des mesures d’information les coûts occasionnés au gestionnaire de réseau par la mise à disposition d’informations concernant un projet visé à l’art. 15, al. 3bis, let. b, LApEl, notamment son ampleur, sa nécessité et son calendrier ainsi que son impact probable sur l’environnement, le territoire et les personnes concernées, si ces dernières en ont besoin pour se faire une opinion ou pour participer à la procédure.

2Sont considérés comme coûts imputables de l’information du public les émoluments perçus auprès des gestionnaires de réseau par l’OFEN pour les tâches cantonales d’information du public visées à l’art. 6b.

3Les coûts imputables en application du présent article sont affectés aux coûts d’exploitation et de capital conformément aux principes énoncés aux art. 12 et 13.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

Art. 13e Coûts des renforcements engendrés par la production

1Les renforcements de réseau dus au raccordement d’installations au niveau de transformation entre le réseau à basse tension et celui à moyenne tension relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl.

2L’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.

3Les indemnités pour les coûts des renforcements des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au maximum par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.

4Le gestionnaire du réseau de distribution déduit des immobilisations régulatoires l’indemnisation et les indemnités versées pour les renforcements de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 et 4, LApEl.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 13f Tâches liées aux renforcements engendrés par la production

1Les gestionnaires du réseau de distribution doivent:

a.
transmettre les informations suivantes pour faire valoir les indemnités visées à l’art. 13e, al. 2 et 3, pour leur zone de desserte:
1.
à la société nationale du réseau de transport, chaque mois: la puissance, l’emplacement et la date de mise en service des installations de production nouvellement raccordées,
2.
à l’ElCom, chaque année: les informations visées au ch. 1, le montant annuel des investissements effectivement réalisés dans les renforcements du réseau à basse tension engendrés par la production et par la consommation;
b.
déposer chaque mois les demandes d’indemnité en vertu de l’art. 13e, al. 3, auprès de la société nationale du réseau de transport et verser l’indemnité aux producteurs;
c.
indiquer chaque année dans les comptes annuels du réseau les indemnités perçues et les renforcements de réseau réalisés;
d.
élaborer des bases uniformes pour les indemnisations visées à l’art. 13e, al. 3.

2La société nationale du réseau de transport doit:

a.
verser l’année suivante l’indemnisation et les indemnités demandées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl aux gestionnaires du réseau de distribution;
b.
faire rapport annuellement à l’ElCom sur les indemnités versées.

3L’ElCom doit:

a.
examiner et approuver les demandes d’indemnisation en vertu de l’art. 15b, al. 3, LApEl;
b.
procéder à des contrôles par sondage de l’application de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl;
c.
régler la manière dont les indemnités versées pour des renforcements de réseau en vertu de l’art. 13e, al. 4, doivent être gérées dans les actifs immobilisés des gestionnaires de réseau.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau

1Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l’art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées.

2Les recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l’art. 28 LApEl.

3Lors du calcul des recettes visées à l’al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d’une exception portant sur l’accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl).126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport

1La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l’énergie soutirée de la réserve d’électricité visée dans l’OIRH128.

2Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:

a.
les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l’ElCom;
b.
les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH et les coûts visés à l’art. 15a, al. 1, LApEI;
c.
les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 3 à 5, LApEl.

3Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:

a.
à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée du réseau concerné:
1.
par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.
par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b.
à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.722

Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution

1Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:

a.
à hauteur de 10 % selon l’énergie électrique soutirée du réseau concerné:
1.
par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et
2.
par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux de niveau inférieur;
b.
à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau des niveaux inférieurs demandent au réseau concerné.129

1bisLe calcul de l’énergie électrique déterminante selon l’al. 1, let. a, ch. 2, pour imputer les coûts au niveau de réseau inférieur doit aussi prendre en compte selon le principe de l’énergie nette les quantités d’électricité injectées dans les niveaux de réseau inférieurs. Ces quantités d’électricité sont calculées sur tous les points d’interconnexion entre les niveaux de réseau.130

2La rémunération perçue pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les redevances et prestations131 fournies à des collectivités publiques de ce niveau de réseau.

3Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l’exploitation d’équipements producteurs ou d’installations de stockage sans consommation finale, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau. Ils doivent être supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs ou les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale.132

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

Art. 17 Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale

1Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires qui régissent l’imputation des coûts entre les réseaux de même niveau directement reliés entre eux et la détermination uniforme de la moyenne annuelle de puissance maximale mensuelle effective.

2La puissance nette est déterminante pour le calcul de la puissance mensuelle maximale. Elle correspond à la puissance maximale soutirée au niveau de réseau supérieur et calculée simultanément à tous les points d’interconnexion entre les niveaux de réseau.133

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18 Principes régissant les tarifs d’utilisation du réseau à tous les niveaux de réseau

1Le gestionnaire de réseau fixe les tarifs d’utilisation du réseau pour chaque année tarifaire.

2Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage semblables forment un groupe de clients auquel correspond une offre de tarifs d’utilisation du réseau uniforme.

3Le gestionnaire de réseau fixe un tarif standard pour chaque groupe de clients et désigne ce tarif comme tel. Il peut proposer d’autres tarifs aux consommateurs finaux.

4Il définit librement les différentes composantes tarifaires dans le respect des principes tarifaires inscrits dans la loi (art. 14, al. 3, LApEl), sous réserve des prescriptions particulières de l’al. 5 et de l’art. 18a, al. 2 et 4.

5Les tarifs dynamiques d’utilisation du réseau se conforment aux principes suivants:

a.
ils incitent à adopter un comportement au service du réseau en étant fixés en fonction des valeurs de charge du réseau attendues pour le jour suivant;
b.
en dérogation à l’al. 2, ils peuvent être différenciés selon le lieu, en fonction de la situation sur le réseau;
c.
ils sont structurés de manière à être comparables, pour le profil de charge standard d’un groupe de clients, à d’autres tarifs de ce groupe de clients;
d.
les économies pour le client final se basent sur les avantages attendus en termes de coûts pour le gestionnaire de réseau;
e.
la structure des tarifs dynamiques doit être transparente et compréhensible.

6Si le gestionnaire de réseau fixe un tarif d’utilisation du réseau dynamique en tant que tarif standard, il doit proposer au moins un tarif optionnel sans composante tarifaire dynamique au groupe de clients concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18a Tarifs d’utilisation du réseau au niveau basse tension

1Au niveau basse tension, les principes suivants s’appliquent à la constitution des groupes de clients:

a.
les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et dont la consommation annuelle est inférieure à 50 MWh appartiennent au groupe de clients de base;
b.
les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année, dont la consommation annuelle est inférieure à 50 MWh et qui ne sont pas encore équipés d’un système de mesure intelligent, forment un groupe de clients distinct.

2Le gestionnaire de réseau peut choisir l’un des trois modèles de tarifs d’utilisation du réseau suivants pour fixer le tarif standard du groupe de clients de base:

a.
tarifs présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive d’au moins 70 %;
b.
tarifs dynamiques;
c.
tarifs présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive d’au moins 50 % et une composante de puissance (ct./kW) variable, qui évolue en fonction des charges du réseau et présente au moins quatre valeurs différentes par jour.

3La composante de puissance variable visée à l’al. 2, let. c, doit se fonder sur des périodes définies pour l’ensemble de l’année tarifaire en fonction de l’estimation des charges du réseau attendues.

4Pour les consommateurs finaux visés à l’al. 1, let. b, tous les tarifs doivent comprendre une composante de travail (ct./kWh) non dégressive d’au moins 70 %.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18b Différences de couverture dans le domaine des coûts de réseau

1Si le montant total de la rémunération pour l’utilisation du réseau perçue par le gestionnaire du réseau pendant une année tarifaire ne concorde pas avec les coûts de réseau imputables (différence de couverture), le gestionnaire de réseau compense cet écart dans les trois années tarifaires suivantes. Il peut renoncer à compenser un découvert de couverture.

2Dans des cas justifiés, l’ElCom peut prolonger le délai imparti pour compenser une différence de couverture.

3Le taux d’intérêt que le gestionnaire de réseau applique à l’égard du consommateur final correspond:

a.
en cas de découvert de couverture, au maximum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1;
b.
en cas d’excédent de couverture, au minimum au taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 18a. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 772).

Art. 18c Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau

L’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14a, al. 1 et 3, LApEl) s’étend aux coûts des services-système, aux coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH138, au supplément visé à l’art. 35 LEne et aux coûts découlant des art. 15a et 15b LApEl.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).
  2. RS 734.722

Art. 18d Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

1Les gestionnaires de réseau fixent un tarif de remboursement pour les installations de stockage avec consommation finale (art. 14a, al. 4, let. a, LApEl) et les installations transformant l’électricité (art. 14a, al. 4, let. b, LApEl; installations de transformation).

2Le remboursement s’appliquant aux installations pilotes et de démonstration (art. 14a, al. 4, let. c, LApEl) comprend la rémunération pour l’utilisation du réseau, y compris les coûts des services-système, les coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH140 et le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne141, ainsi que les coûts en rapport avec les art. 15a et 15b LApEl.

3Les gestionnaires de réseau remboursent le montant correspondant dans le cadre de la facturation suivante, sous la forme d’une réduction de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

4Le remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation ne peut pas dépasser la composante de travail (ct./kWh) facturée, majorée des coûts visés à l’art. 18e, al. 1, let. b.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.722
  3. RS 730.0

Art. 18e Tarifs de remboursement

1Le tarif de remboursement s’appliquant aux installations de stockage avec consommation finale et aux installations de transformation correspond à la somme:

a.
de la composante de travail (ct./kWh) moyenne, sur l’année tarifaire, du tarif d’utilisation du réseau au lieu d’injection;
b.
des coûts:
1.
des services-système,
2.
liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH143,
3.
du supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne144, et
4.
des mesures visées aux art. 15a et 15b LApEl.

2Si un tarif dynamique pour l’utilisation du réseau s’applique à des installations de stockage avec consommation finale et des installations de transformation, le calcul du tarif de remboursement se fonde sur un tarif non dynamique du même groupe de clients.

3Pour les installations de stockage avec consommation finale qui participent à une communauté électrique locale (art. 19e) et réinjectent de l’électricité de cette communauté, seul le tarif réduit est pris en compte pour calculer le tarif de remboursement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.722
  3. RS 730.0

Art. 18f Installations à équiper d’un système de mesure intelligent

1Les exploitants des installations mentionnées ci-après souhaitant faire usage de leur droit au remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau doivent faire équiper d’un système de mesure intelligent celles qui satisfont aux conditions suivantes:

a.146
installations de stockage avec consommation finale et installations de transformation liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT147;
b.
installations pilotes et de démonstration dans lesquelles l’électricité soutirée n’est pas entièrement utilisée pour la transformation.

2Seuls les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement sont à la charge des exploitants d’installations.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 304).
  3. RS 734.27

Art. 18g Calcul des quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement

1Dans le cas d’installations de stockage stationnaires avec consommation finale liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT149, il faut procéder comme suit à chaque période de facturation pour calculer les quantités d’électricité déterminantes pour le remboursement:

a.
les valeurs de courbe de charge de 15 minutes suivantes sont comparées, et les valeurs les plus petites sont additionnées:
1.
les valeurs de la quantité d’électricité soutirée du réseau et les valeurs de la quantité d’électricité stockée,
2.
les valeurs de la quantité d’électricité déchargée et les valeurs de la quantité d’électricité réinjectée dans le réseau;
b.
la plus petite des deux sommes visées à la le. a, ch. 1 et 2, est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.

2Dans le cas d’installations de stockage stationnaires avec consommation finale qui ne sont liées à aucune installation de production visée à l’al. 1, la quantité d’électricité injectée au point de fourniture concerné est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.

3Dans le cas d’installations de stockage mobiles avec consommation finale, la quantité d’électricité provenant de l’installation de stockage injectée au point de fourniture est considérée comme la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement.

4Les exploitants d’installations de transformation et les exploitants d’installations pilotes et de démonstration doivent faire la preuve de la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement au moyen de garanties d’origine.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. RS 734.27

Art. 18h Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau dans le cas des installations pilotes et de démonstration

1Les exploitants d’installations pilotes et de démonstration ont droit au remboursement si ces installations, en plus des conditions visées à l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl, sont reconnues par l’OFEN comme installations pilotes et de démonstration.

2L’OFEN reconnaît comme installation pilote et de démonstration une installation qui présente des caractéristiques techniques ou opérationnelles novatrices et dont:

a.
la mise en service intervient au plus tard le 31 décembre 2034, et
b.
le permis de construire a déjà été déposé.

3La date de la demande de remboursement déposée auprès du gestionnaire de réseau est déterminante pour évaluer si la puissance totale de 200 MW (art. 14a, al. 4, let. c, LApEl) est déjà dépassée.

4Les gestionnaires de réseau informent l’OFEN des demandes de remboursement déposées par des exploitants d’installations pilotes et de démonstration.

5L’OFEN tient une liste publique des informations relatives à la puissance totale de toutes les installations pilotes et de démonstration pour lesquelles une demande de remboursement a été déposée et l’actualise en permanence.

6Le droit des exploitants d’installations pilotes et de démonstration au remboursement s’éteint au plus tard après 20 ans à compter de la date de leur mise en service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 18i Directives sur le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

Les gestionnaires de réseau établissent des directives transparentes et non discriminatoires relatives à la mise en œuvre technique et organisationnelle du remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau, en impliquant les représentants des consommateurs finaux, des producteurs et des prestataires du secteur de l’électricité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).

Art. 19 Comparatifs d’efficacité ainsi que vérification des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts

1En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs d’électricité ou certaines composantes de coûts permettant d’assurer l’efficacité d’un réseau, d’une fourniture d’énergie aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base ou d’un système de mesure dans l’approvisionnement de base, l’ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d’efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d’efficacité couvrant l’ensemble des coûts de réseau.

2Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût.

3Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l’ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d’utilisation du réseau, des tarifs d’électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706).

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