Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Section 2a Flexibilité au service du réseau ainsi que systèmes de commande et de réglage

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 19a à 19d · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19a Flexibilité au service du réseau

Est considérée comme étant au service du réseau l’utilisation de la flexibilité qui permet à un gestionnaire de réseau de distribution:

a.
de soulager une situation de réseau localement tendue;
b.
d’éviter une extension du réseau;
c.
de reporter des mesures liées au réseau, ou
d.
de réduire les coûts du réseau dans sa propre zone de desserte.

Art. 19b Contenus du contrat relatif à l’utilisation de la flexibilité

1Le contrat conclu entre le détenteur de flexibilité et le gestionnaire du réseau de distribution relatif à l’utilisation de la flexibilité règle au minimum:

a.
l’utilisation d’un système de commande et de réglage;
b.
l’ampleur de l’utilisation envisagée de la flexibilité;
c.
le moyen d’information ainsi que la fréquence à laquelle le gestionnaire du réseau de distribution informe le détenteur de flexibilité au sujet de l’utilisation de sa flexibilité;
d.
la rétribution;
e.
la durée du contrat;
f.
les modalités de résiliation.

2Le gestionnaire du réseau de distribution publie chaque année toutes les informations déterminantes pour la conclusion d’un contrat, notamment les taux de rétribution.

Art. 19c Utilisations garanties de la flexibilité

1L’utilisation garantie de la flexibilité n’est pas rétribuée.

2Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer le détenteur de flexibilité concerné, sur demande ou au moins une fois par an, des raisons et de l’ampleur de ces utilisations.

3Pour les utilisations garanties de la flexibilité, il peut utiliser un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du détenteur de flexibilité concerné.

4Il peut ajuster au maximum 3 % de l’énergie produite annuellement au point de raccordement.

5Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, en impliquant les acteurs concernés, les règles concernant la mise en œuvre technique de la gestion de l’injection et les processus d’information.

Art. 19d Flexibilité existante

1La flexibilité est réputée existante lorsque le gestionnaire du réseau de distribution l’a utilisée avant le 1er janvier 2026 au moyen d’un système de commande et de réglage auprès d’un détenteur de flexibilité.

2Le gestionnaire du réseau de distribution doit informer chaque année par écrit les détenteurs de flexibilité au minimum sur les éléments suivants concernant la flexibilité existante:

a.
les contenus mentionnés à l’art. 19b, al. 1, let. a à d;
b.
les conséquences d’une interdiction visée à l’al. 3.

3Le détenteur de flexibilité peut interdire la poursuite de l’utilisation de sa flexibilité existante. Il doit le communiquer par écrit au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de 30 jours à compter de la réception des informations visées à l’al. 2 ou, avec un préavis de trois mois, pour la fin de l’année civile.

4L’interdiction ne confère pas au détenteur de flexibilité le droit d’exiger le retrait d’un système de commande et de réglage déjà installé.

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